CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC02288_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101068 du 20 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 27 avril 2021. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, le préfet de l'Aube demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que la demande de réexamen de M. B ayant été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, l'intéressé pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le recours devant la CNDA d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA n'a pas d'effet suspensif. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, M. B, représenté par Me Boia, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de l'Aube est inopérant dans la mesure où le tribunal a annulé l'arrêté en litige pour défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, l'arrêté ne faisant pas mention de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et non en raison d'un éventuel effet suspensif d'un tel recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux dans le mesure où elle ne fait pas mention de son recours devant la CNDA alors que ce recours était pendant à la date d'édiction de la décision en litige ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son droit de se maintenir en France dans la mesure où il a produit de nouveaux éléments au soutien de sa demande de réexamen ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation sécuritaire en Afghanistan s'est largement dégradée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la reconnaissance de la qualité de réfugié a un caractère recognitif et fait obstacle à l'éloignement d'un étranger. Un courrier de la préfète de l'Aube a été enregistré le 30 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 23 juillet 1992 à Barlan (Afghanistan), soutient être entré en France le 1er février 2018 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. Le 9 juin 2020, le préfet de l'Aube a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, M. B a demandé le réexamen de sa demande d'asile mais cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 21 octobre 2020. Par arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Aube a obligé M. B à quitte le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Sur l'appel du préfet : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; () ". L'article L. 743-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : ()/ 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié fait en tout état de cause obstacle à l'éloignement d'un étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée tant par l'OFPRA le 13 décembre 2018 que par la CNDA le 27 mai 2020. Si M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le préfet de l'Aube soutient que dans la mesure où cette demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 21 octobre 2020 et que le recours intenté par M. B devant la CNDA contre cette décision n'a pas d'effet suspensif, l'intéressé pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions citées au point 2. Cependant, par une décision du 27 septembre 2021, la CNDA a octroyé à M. B le statut de réfugié. Si cette décision est postérieure à l'arrêté en litige, l'octroi du statut de réfugié a un caractère recognitif et a donc pour effet de rétroagir à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Aube est illégal et doit être annulé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 avril 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia d'une somme au titre des frais que M. B aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. ALe président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé D. FRITZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21NC02288_20220713
Données disponibles
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