CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02332_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Vosges a prononcé son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 2102108 du 28 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 juillet 2021 et a enjoint au préfet des Vosges de restituer le passeport de M. B dans un délai de trois jours suivant la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, le préfet des Vosges doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102108 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 juillet 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée en instance par M. B ; 3°) de surseoir à l'exécution du jugement contesté en tant qu'il l'a enjoint, à l'article 3 de son dispositif, de restituer à M. B son passeport de dans un délai de trois jours suivant sa notification ; Il soutient que : - la mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision du 21 janvier 2020 interdisant au défendeur le retour en France pendant un an, si elle n'avait pas encore produit ses effets du fait du maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, lui avait été notifiée et était devenue, de ce fait, exécutoire ; - la mesure litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit, dès lors que, du fait de l'inexécution par M. B de son obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée en même temps que la décision lui interdisant le retour en France pendant un an, cette dernière demeurait exécutoire à la date du 20 juillet 2020 ; - les dispositions de l'article L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce qu'un étranger en situation irrégulière en France soit assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur la base d'une interdiction de retour, dont l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle accompagne, aurait plus d'un an. La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant tunisien, né le 7 août 1998. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2018. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour en France pendant un an. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, le requérant a été contrôlé pour excès de vitesse, le 20 juillet 2021, par les gendarmes du peloton motorisé de Bulgnéville (Vosges). A la suite du placement de l'intéressé en retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet des Vosges, par une décision du 20 juillet 2021, a prononcé son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. B a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Le préfet des Vosges relève appel du jugement n° 2102108 du 28 juillet 2021, qui annule sa décision du 20 juillet 2021 et lui fait injonction de restituer à M. B son passeport. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour en France prononcée à l'encontre d'un étranger en complément de cette mesure, ainsi que le prévoit le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si l'intéressé, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, est revenu sur ce territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui, elle-même, n'a commencé à courir qu'à compter de son départ effectif. 4. Il ressort des pièces du dossier que, alors même que M. B n'avait pas déféré à l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 21 janvier 2020, le préfet des Vosges, par la décision en litige du 20 juillet 2021, a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, en vue d'assurer, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mise à exécution de l'interdiction de retour, dont la mesure d'éloignement du 21 janvier 2020 était assortie. Si une telle interdiction était devenue exécutoire dès sa notification et faisait obligation de plein droit à son destinataire de s'abstenir de revenir en France pendant un an à compter de la date de son départ effectif, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, exécuter d'office une mesure qui, à la date de l'assignation à résidence litigieuse, n'avait pas encore produit ses effets et qui ne sera susceptible d'être exécutée d'office que dans l'hypothèse où M. B, après avoir été effectivement éloigné, reviendrait sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée en première instance par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur le sursis à l'exécution du jugement : 6. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2102108 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 juillet 2021, les conclusions du préfet des Vosges tendant au sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il l'a enjoint, à l'article 3 de son dispositif, de restituer à M. B son passeport dans un délai de trois jours suivant sa notification, ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC02332
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CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02332_20220428
TA065 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02332_20220428
Données disponibles
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