TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102108_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2021, le 9 juin 2022, le 6 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 octobre 2022, la société Les Jardins d'Alysson, représentée par Me Borrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Biot a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Biot à lui verser la somme totale de 1 822 262,55 euros, augmentée des intérêts, à compter du 23 décembre 2020, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner la commune de Biot aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité de l'arrêté du 6 octobre 2016 portant abrogation du permis de construire accordé le 24 juin 2013 et la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le maire de Biot a refusé le transfert du permis de construire sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Biot ;
- la délibération du 27 juin 2019 est illégale au motif qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée, qu'aucune évaluation des incidences sur le site Natura 2000 n'a été réalisée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme ;
- l'illégalité de la délibération du 27 juin 2019 est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Biot ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice d'un montant total de 1 822 262,55 euros qui se décompose comme suit :
82 084,55 euros au titre des dépenses engagées ;
1 720 178 euros au titre de la perte de chance du bénéfice manqué ;
20 000 euros au titre du préjudice de réputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2022 et le 8 septembre 2022, la commune de Biot, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société les Jardons d'Alysson au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas commis de faute ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre la faute alléguée et les préjudices invoqués ;
- les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère réel.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, l'instruction a été clôturée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borrel, représentant la société des Jardins d'Alysson, et de Me Gautier, représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2013, le maire de la commune de Biot a accordé un permis de construire à la SARL Route de la Mer, transféré à la SNL Alysson le 8 juillet 2013, pour la construction de 26 logements avec 52 places de stationnement sur la parcelle cadastrée BR 82 située au n° 1569 Route de la Mer. Par un arrêté du 10 décembre 2014, le maire a prorogé ce permis de construire. Le 12 septembre 2016, la société les Jardins d'Alysson a signé une promesse de vente pour acquérir la parcelle BR 82 et a sollicité, le lendemain, le transfert du permis de construire accordé le 24 juin 2013. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le maire de la commune de Biot a abrogé le permis de construire délivré le 24 juin 2013 et par une décision du 10 octobre 2016, il a rejeté la demande de transfert du permis de construire. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux décisions. Puis, par un arrêté du 13 septembre 2018, le maire de la commune de Biot a transféré le permis de construire litigieux à la société Les Jardins d'Alysson. Postérieurement, par une délibération du 27 juin 2019, le conseil municipal de Biot a approuvé la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune qui a notamment transféré la parcelle BR 82 dans une zone soumise à un aléa fort du risque inondation. Estimant que les décisions du 6 octobre 2016 et du 10 octobre 2016, ainsi que la délibération du 27 juin 2019 sont illégales et qu'elles lui ont causé un préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser le projet de construction, la société Les Jardins d'Alysson a formulé auprès de la commune de Biot, par courrier du 18 décembre 2020, une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par courrier du 16 février 2021. Par la présente requête, la société Les jardins d'Alysson demande au tribunal de condamner la commune de Biot à lui verser la somme totale de 1 822 262,55 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire, ou de toute autre personne, si elle leur a, directement, causé un préjudice. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration s'il résulte de l'instruction soit que cette dernière aurait pris la même décision si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie la décision entachée d'erreur de droit.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Biot :
3. D'une part, il résulte du jugement du 15 juin 2018 que l'arrêté du 6 octobre 2016 abrogeant le permis de construire délivré le 24 juin 2013 et la décision du 10 octobre 2016 rejetant la demande de transfert du permis de construire qui avait été abrogé, ont été annulés par le tribunal administratif de Nice au motif que ledit permis de construire avait été accordé depuis plus de trois mois et ne pouvait ni être retiré ni être abrogé en application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Par suite, l'illégalité de ces deux décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Biot.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la modification n° 6 du plan local d'urbanisme, approuvé par la délibération du 27 juin 2019, a transféré la parcelle BR 82 dans une zone soumise à un aléa fort du risque inondation. A supposer l'illégalité de cette délibération établie, la société requérante ne démontre pas, toutefois, avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre son projet en raison l'adoption de cette délibération, ainsi qu'elle le soutient, dès lors que cette délibération est postérieure au transfert du permis de construire. Dans ces conditions, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre la faute alléguée tirée de l'illégalité supposée de la délibération du 27 juin 2019 et les préjudices que la société requérante estime avoir subis.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux dépenses engagées :
5. En premier lieu, la société requérante se prévaut de la perte du dépôt de garantie pour l'acquisition du terrain d'assiette du projet. Il résulte de la promesse d'achat du 12 septembre 2016 que la société requérante avait versé au promettant la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, l'intégralité de cette somme restant acquise en cas de non réalisation de la vente selon les modalités prévues par la promesse de vente. Il résulte également des pièces du dossier qu'à la suite de la modification de la promesse de vente, par deux avenants du 6 janvier 2017 puis du 14 janvier 2019, l'indemnité d'immobilisation a été réduite à 50 000 euros, la société Les Jardins d'Alyson a été remboursée de 25 000 euros et la promesse de vente a été prolongée jusqu'au 31 mars 2020. Or, le permis de construire a été transféré à la société requérante par arrêté du 13 septembre 2018. Dans ces conditions, la société Les Jardins d'Alysson n'établit pas que les décisions fautives étaient de nature à empêcher la réalisation de la vente promise. Par suite, le préjudice allégué résultant de la perte de l'indemnité d'immobilisation ne présente pas de lien de causalité direct avec l'illégalité fautive des décisions du maire de la commune de Biot.
6. En deuxième lieu, il résulte de la situation comptable de la société requérante, établie le 12 avril 2021, que celle-ci a engagé des frais de location d'un local commercial, à hauteur de 2 928,04 euros, le 10 mars 2020. Ainsi qu'il a été au point précédent, dès lors que la société requérante n'établit pas que les décisions illégales étaient de nature à empêcher la réalisation du projet de construction, alors qu'elle était titulaire du permis de construire, le préjudice allégué ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec l'illégalité fautive des décisions du 6 octobre 2016 et du 10 octobre 2016. Au demeurant, ces frais ont été engagés postérieurement à l'annulation des décisions illégales.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les frais liés à la sécurisation juridique de la promesse de vente, pour lesquels au demeurant les justificatifs d'acquittement ne sont pas dressés au nom de la société, ainsi que les frais de constitution et de fonctionnement de cette société, ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec l'illégalité fautive des décisions du 6 octobre 2016 et du 10 octobre 2016.
Quant à la perte de chance :
8. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
9. Si la société Les Jardins d'Alysson se prévaut d'une perte de chance de réaliser le projet de construction à hauteur de la somme de 1 720 178 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante avait engagé des négociations commerciales avec de futurs acquéreurs du projet immobilier projeté. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice allégué comme présentant un caractère direct et certain.
Quant à l'atteinte à la réputation :
10. D'une part, en se bornant à soutenir que les décisions illégales ont participé à la dégradation de son image, la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation.
11. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'en l'empêchant de réaliser son projet de construction, la commune de Biot a " véhiculé auprès de la population locale l'image d'un projet voué à l'échec ", la société requérante n'établit pas le caractère réel du préjudice allégué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées en ce sens par la société Les Jardins d'Alysson sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Biot qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Jardins d'Alysson une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biot au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Jardins d'Alysson est rejetée.
Article 2 : La société Les Jardins d'Alysson versera à la commune de Biot une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Jardins d'Alysson et à la commune de Biot.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102108_20241105
Données disponibles
- Texte intégral