CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02346_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux années et a fixé le pays de destination Par un jugement n° 2101086 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. C, représenté par Me Gaffuri demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux années et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - La décision est insuffisamment motivée ; - Le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des éléments justifiant les motifs exceptionnel d'admission au séjour ; - Elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - La décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - Elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense du 10 mars 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C dit A B, ressortissant arménien, né le 14 janvier 1958, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 13 avril 2006 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er octobre 2009. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 9 novembre 2009. Le 13 janvier 2015, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Malgré un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 11 mars 2015, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande par un arrêté du 25 mars 2015, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours qu'il a formé contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 16 juillet 2015 confirmé par un arrêt du 31 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 26 mai 2016, M. C a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Le médecin de l'agence régionale de santé a alors rendu un avis favorable à son maintien sur le territoire français pour une durée minimale d'un an le 5 octobre 2016. Sa demande de titre de séjour a cependant été rejetée par un arrêté du préfet du 29 juin 2017, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 17 octobre 2017 confirmé par une ordonnance du 21 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 12 mars 2020, M. C a demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par un arrêté du 17 juin 2020. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint le préfet à y procéder avant de réexaminer son dossier. A la suite d'un avis défavorable de la commission du 9 février 2021, par un nouvel arrêté du 20 avril 2021, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. C fait appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment l'ensemble des décisions relatives au parcours de M. C ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.() ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Même si la présence en France de M. C depuis 2006 n'est pas contestée, celle-ci résulte uniquement d'un maintien irrégulier malgré trois décisions portant obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. De plus, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion en France, les quelques relations d'amitié qu'il entretient et pour lesquelles il produit des attestations sommaires, la circonstance que son père, décédé le 17 novembre 2008, soit inhumé au cimetière de Troyes et le fait qu'il n'a pas d'autre famille ni en France, ni dans son pays d'origine alors que son épouse et ses deux enfants vivent encore en Russie, ne sauraient être regardés comme de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en outre, il est sans emploi, sans résidence stable et sans revenus. Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette disposition. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Comme indiqué au point 4 du présent arrêt, M. C n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux en France ni faire preuve d'une quelconque insertion dans la société française même s'il produit des attestations pour quelques missions ponctuelles de bénévolat. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour, comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise son fondement légal, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale et le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour invoqué par la voie de l'exception doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision refusant le titre de séjour, le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur les circonstances que le requérant s'est maintenu en France en dépit de trois mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, qu'il est célibataire et qu'il reste hébergé dans un dispositif d'urgence, qu'il ne démontre pas avoir tissé de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, qu'il ne démontre pas être isolé en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 4 et 6, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C, le préfet de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLa présidente, Signé : S. Grossrieder La greffière, Signé : N. BassoLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02346_20220426
TA3111 janvier 2024
DTA_2101086_20240111Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02346_20220426
Données disponibles
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