CAA545ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02367_20220428
- Date
- 28 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 mai 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2103776 du 20 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103776 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 7 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du refus de la préfète du Bas-Rhin de faire usage de la clause dérogatoire instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 7 et du deuxième paragraphe de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, - et les observations de Me Airiau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant russe, né le 5 juin 1991. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 25 février 2021 et s'est présenté, dès le 5 mars 2021, au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier " eurodac " ayant révélé que l'intéressé avait été enregistré en Pologne comme demandeur d'asile les 18 novembre et 17 décembre 2020, une demande de reprise en charge a été adressée le 18 mars 2021 aux autorités polonaises compétentes, qui ont explicitement donné leur accord le 29 mars suivant. Par deux arrêtés du 7 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer le requérant aux autorités concernées et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il relève appel du jugement n° 2103776 du 20 juillet 2021, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes du quatorzième considérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, avec laquelle il est marié depuis le 23 octobre 2009, séjourne régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 octobre 2021, avec leurs trois enfants mineurs, nés respectivement les 16 juin 2009, 5 janvier 2012 et 4 février 2013 et tous scolarisés. Il n'est pas sérieusement contesté que, avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le requérant, arrivé en France le 2 décembre 2010, a vécu plusieurs années avec sa famille et que, depuis son retour, les intéressés vivent à nouveau ensemble dans le même logement. Il n'est pas établi que M. A se désintéresserait de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, ni qu'il aurait divorcé ou se serait définitivement séparé de son épouse. Par suite, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a aucune attache familiale en Pologne et que ses demandes d'asile et de réexamen, présentées les 21 février 2011 et 7 mars 2013, ont déjà été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de la clause dérogatoire instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté de transfert du 7 mai 2021. Par voie de conséquence, l'arrêté d'assignation à résidence du même jour, qui se trouve dépourvu de base légale, doit également être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés da la préfète du Bas-Rhin du 7 mai 2021 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2103776 du 20 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 7 mai 2021 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC02367
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CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02367_20220428
TA4518 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02367_20220428