CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC02388_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2101332 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02388 le 25 août 2021, M. A, représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les 17 et 22 mars 2022, il a transmis diverses pièces, qui ont été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cour de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - et les observations de Me Boia, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe, est entré en France le 17 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2021. Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 3. La note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 juillet 2021, par laquelle M. A se bornait à rappeler sa situation personnelle et familiale en France à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà invoqué dans ses précédentes écritures, ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont l'intéressé n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office. Ainsi, le tribunal n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l'instruction. Par suite, en se bornant à viser cette note en délibéré dans son jugement sans l'analyser, le tribunal, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas pris connaissance de cette note, n'a entaché ce dernier d'aucune irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 1er juin 2021 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la fin de l'année 2019, alors âgé de 18 ans. Il soutient être né en Allemagne, où il a vécu en compagnie de sa mère jusqu'en février 2019, date à laquelle il en a été éloigné à destination de la Serbie et avoir rejoint la France où réside son père, à qui l'OFPRA a reconnu le statut de réfugié le 8 avril 2021, un oncle, ainsi que deux cousins également titulaires du statut de réfugié. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir son lien de filiation avec la personne, dénommée Baskhim A, à qui l'OFPRA a accordé l'asile dans sa décision du 8 avril 2021, produite à l'instance, ni, en tout état de cause, de la nature de ses liens avec ce dernier, présenté comme son père, avec lequel il ne vivait pas en Allemagne au moment de son éloignement de ce pays. Agé de 20 ans à la date de l'arrêté contesté du préfet, célibataire et sans enfants, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Serbie, dont il a la nationalité. 5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et au condition du séjour en France de l'intéressé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Si M. A fait état des difficultés qu'il aurait rencontrées en Serbie, du fait de ses origines roms, pour obtenir divers documents administratifs ou un logement ainsi que de l'arrestation et de la détention d'une nuit qu'il aurait subies pour les mêmes raisons, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'il avance, lesquels en tout état de cause, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait été soumis en Serbie à des traitements susceptibles d'être qualifiés d'inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il encourrait des risques d'être soumis à de tels traitements en cas de retour en Serbie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, M. Rees, président-assesseur, M. Goujon-Fischer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA545 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02388_20220505
TA10526 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21NC02388_20220505
Données disponibles
- Texte intégral