TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101332_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 28 septembre 2023, le présent tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Apache, sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Baie-Mahault a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune adopté le 15 novembre 2012, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AB n°280 en zone naturelle et qu'il instaure un emplacement réservé sur cette parcelle, afin de permettre à la commune de Baie-Mahault de notifier au tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, une nouvelle délibération du conseil municipal régularisant le vice tiré de l'absence de mention de la parcelle cadastrée AB 280 au sein de la liste des emplacements réservés produites en annexe du plan local d'urbanisme de la commune de Baie-Mahault. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 4 mars 2024, la commune de Baie Mahault, représentée par Me Morton, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 2012, en tant qu'elle instaure un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AB 280, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Apache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme aux fins de régularisation de l'absence de mention de l'emplacement réservé grevant la parcelle AB 280 au sein de la liste des emplacements réservés en annexe du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort de la consultation de la Région Guadeloupe que cette parcelle n'est plus concernée par le projet d'élargissement de la route nationale 2 ; - le tribunal a déjà écarté les autres moyens soulevés par la requête, qui ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la société civile immobilière Apache, représentée par Me Lionel maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de Baie-Mahault sur sa demande reçue le 15 juillet 2021, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune adopté le 15 novembre 2012, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AB n°280 en zone naturelle et qu'il instaure un emplacement réservé sur cette parcelle et à fin de mise à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la délibération du conseil municipal de la commune de Baie-Mahault du 9 novembre 2023 n'est pas de nature à régulariser le vice retenu par le jugement avant-dire droit, en l'absence de communication de cette délibération à la société requérante et faute de transcription écrite du document graphique concernant l'emplacement réservé grevant la parcelle cadastrée AB 280 ; - l'emplacement réservé grevant la parcelle cadastrée AB 280 ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'apparaît que sur les documents graphiques du document d'urbanisme, sans être listé à l'annexe du plan local d'urbanisme ; en l'absence de cohérence interne du document d'urbanisme, la régularisation de ce vice n'est pas possible ; - l'emplacement réservé grevant la parcelle cadastrée AB 280 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a plus de raison d'être après avoir été maintenu pour une durée anormalement longue sur cette parcelle ; - le classement de la parcelle AB 280 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la délibération attaquée, d'enjoindre d'office à la commune de Baie-Mahault d'abroger les dispositions de sa délibération du 15 juillet 2012 instaurant un emplacement réservé sur la parcelle AB 280, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En réponse à cette mesure, la commune de Baie-Mahault a produit une délibération de son conseil municipal du 9 avril 2024, retirant l'emplacement réservé grevant la parcelle AB 280. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié du 16 octobre 2009, la société civile immobilière (SCI) Apache, est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°280, située au lieu-dit Fonds Budan sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Par une délibération du 15 novembre 2012, le conseil municipal de la commune de Baie-Mahault a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 10 juin 2021, réceptionné le 15 juillet 2021, la SCI Apache a demandé au maire de la commune de Baie-Mahault de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AB n°280 en zone naturelle et qu'il a instauré un emplacement réservé sur cette même parcelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par une requête enregistrée sous le n°2101332, la SCI Apache a été regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 15 juillet 2012 en tant qu'il a classé la parcelle AB 280 en zone naturelle et y a instauré un emplacement réservé. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de céans a jugé que la délibération du 15 juillet 2012 était entachée d'un vice de forme, en l'absence de mention de la parcelle cadastrée AB 280 au sein de la liste des emplacements réservés produites en annexe du plan local d'urbanisme de la commune de Baie-Mahault, et qu'elle était par conséquent illégale en tant qu'elle instituait un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AB 280. Toutefois, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération et a accordé à la commune de Baie Mahault un délai de deux mois pour régulariser ce vice. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Baie-Mahault soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération attaquée concernant l'emplacement réservé litigieux. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la SCI Apache persiste dans l'ensemble de ses conclusions. 2. Le 18 avril 2024, la commune de Baie-Mahault a produit une délibération adoptée par son conseil municipal le 9 avril 2024, et actant le retrait de l'emplacement réservé grevant la parcelle AB 280 de son plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement du 28 septembre 2023, tiré de l'absence de mention de la parcelle cadastrée AB 280 au sein de la liste des emplacements réservés produite en annexe du plan local d'urbanisme de la commune de Baie-Mahault, a été régularisé, et le moyen afférent doit donc être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Apache, et sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 5. En l'espèce, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Apache et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Apache, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Baie-Mahault et non compris dans les dépens. 6. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la SCI Apache et de la commune de Baie-Mahault présentées au titre de cet article doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Baie-Mahault versera à la société civile immobilière Apache une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Apache est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Baie-Mahault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Apache et à la commune de Baie-Mahault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 mai 2022
ORCA_21BX02348_20220504CAA545 mai 2022
DCA_21NC02388_20220505CAA6927 juin 2022
ORCA_21LY03832_20220627TA802 août 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101332_20240626