CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03832_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 26 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2101332 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale. Le 25 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a classé sans suite la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, se présentant comme un ressortissant de nationalité sénégalaise né le 24 avril 2002, est entré en France le 31 mars 2017 en compagnie de sa mère, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 31 mars 2017 au 31 mars 2018. À compter du 16 juillet 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Nièvre. Le 9 avril 2021, le département de la Nièvre a sollicité, au nom de M. A, la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de ce dernier. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. À l'appui de la demande de titre de séjour, présentée en son nom par le département de la Nièvre, M. A a notamment versé deux copies littérales d'acte de naissance, délivrées respectivement le 15 novembre 2016 et le 10 décembre 2020, ainsi que deux extraits du registre des actes de naissance, délivrés respectivement le 30 juin et le 10 décembre 2020. Le préfet de la Nièvre a fait procéder à un examen de ces documents par la police aux frontières. 6. Il ressort des pièces du dossier que ces documents comportent de nombreuses anomalies, en particulier des fautes d'orthographe, des incohérences typographiques, ainsi que des mentions manquantes, erronées ou contradictoires. Ces anomalies ont conduit l'analyste en fraude documentaire de la police aux frontières à conclure que les pièces versées par M. A présentaient un caractère " totalement fantaisiste ", selon ses termes, et constituaient des contrefaçons. 7. En appel, M. A soutient que son passeport, qu'il produit au dossier, établit indubitablement son état-civil et son identité. Toutefois, il est constant qu'un passeport n'a pas le caractère d'un acte d'état civil et, en outre, il n'est pas établi que ce passeport ait été délivré sur le fondement d'actes d'état civil authentiques. En tout état de cause, ce document n'est pas de nature à remettre en cause le caractère apocryphe des pièces jointes à la demande de titre de séjour. 8. Par suite, comme l'ont indiqué les premiers juges, le préfet de la Nièvre pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-2-2, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, qui ne justifiait pas de son état civil. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter les autres moyens par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal administratif est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21LY03832_20220627
Données disponibles
- Texte intégral