TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101332_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 2101332, la société à responsabilité limitée (SARL) Atlantic Invest, représentée par Me Descotte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers de Pau a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 à laquelle elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, mise à sa charge en application du mécanisme de planchonnement à hauteur de 13 769 euros et du mécanisme de lissage des cotisations à hauteur de 12 048 euros, pour les biens sis 4 et 14 rue du Pitoys à Anglet ; 3°) à titre subsidiaire, d'appliquer un abattement de 30 % au tarif de 10,67 euros par m² pondéré actuellement retenu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 (qui a servi de base de calcul) est erronée, le local de référence n° 85 étant inadapté pour servir de local de référence dans la mesure où il ne présente pas de similitudes suffisantes pour justifier son rattachement comme en témoigne la différence marquante de valeur locative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 11 888 euros correspondant aux correctifs réalisés à la suite de la prise en compte de l'abattement de 30 % appliqué sur le tarif utilisé pour déterminer la valeur locative non révisée. Il conclut par ailleurs au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le local type retenu présente des similitudes suffisantes notamment de superficie, d'agencement et de structure avec le local à évaluer dès lors qu'il s'agit d'un magasin de très grande surface, implanté dans la même commune et entrant dans la catégorie " activité de distribution alimentaire et/ou non alimentaire " ; - la circonstance que la clientèle fréquentant le commerce de l'enseigne " Promocash " ne soit pas strictement identique est sans incidence sur le bien-fondé du choix du local-type ; - un dégrèvement de 11 888 euros est prononcé en cours d'instance en raison des différences relevées avec le local-type de référence concernant la clientèle ainsi que la surface de structure et d'entretien. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 2101333, la société à responsabilité limitée (SARL) Atlantic Invest, représentée par Me Descotte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers de Pau a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation taxe foncière sur les propriétés au titre de l'année 2019, mise à sa charge en application du mécanisme de planchonnement à hauteur de 13 763 euros et du mécanisme de lissage des cotisations à hauteur de 10 437 euros, pour les biens sis 4 et 14 rue du Pitoys à Anglet ; 3°) à titre subsidiaire, d'appliquer un abattement de 30 % au tarif de 10,67 euros par m² pondéré actuellement retenu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 (qui a servi de base de calcul) est erronée, le local de référence n° 85 étant inadapté pour servir de local de référence dans la mesure où il ne présente pas de similitudes suffisantes pour justifier son rattachement comme en témoigne la différence marquante de valeur locative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 11 222 euros correspondant aux correctifs réalisés à la suite de la prise en compte de l'abattement de 30 % appliqué sur le tarif utilisé pour déterminer la valeur locative non révisée. Il conclut par ailleurs au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le local type retenu présente des similitudes suffisantes notamment de superficie, d'agencement et de structure avec le local à évaluer dès lors qu'il s'agit d'un magasin de très grande surface, implanté dans la même commune et entrant dans la catégorie " activité de distribution alimentaire et/ou non alimentaire " ; - la circonstance que la clientèle fréquentant le commerce de l'enseigne " Promocash " ne soit pas strictement identique est sans incidence sur le bien-fondé du choix du local-type ; - un dégrèvement de 11 222 euros est prononcé en cours d'instance en raison des différences relevées avec le local-type de référence concernant la clientèle ainsi que la surface de structure et d'entretien. Par ordonnance en date du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme C Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atlantic Invest est propriétaire de locaux sis 4 et 14 rue de Pitoys à Anglet qu'elle loue à une société de commerce de détail alimentaire pour les professionnels sous l'enseigne " Promocash ". Au titre des années 2018 et 2019 elle a été assujettie, à raison de ces locaux, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière en raison de la modification du local-type de référence par l'administration fiscale pour l'évaluation de la valeur locative des locaux en cause. Par deux décisions du 24 mars 2021, l'administration a rejeté ses réclamations préalables tendant au dégrèvement des impositions litigieuses. Par les présentes requêtes, la SARL Atlantic Invest demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2101332 et n° 2101333 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer soulevé en défense : 3. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 4. Par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, pour des montants de 11 888 euros et 11 222 euros, après application d'un abattement de 30 % sur le tarif du local-type retenu, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts. Les conclusions de la requête tendant au dégrèvement de la cotisation de taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 sont, à concurrence de ces dégrèvements, devenues sans objet. Sur le bien-fondé du choix du local de référence retenu par l'administration fiscale : 5. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () / La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types () ". Enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 6. Pour déterminer, en application de la méthode comparative prévue par les dispositions du II de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative du local commercial de la SARL Atlantic Invest, situé 14 rue de Pitoys à Anglet, d'une surface pondérée de 3 458 m², l'administration fiscale a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 85 figurant au procès-verbal du 14 janvier 2010 de la commune d'Anglet consistant en un hypermarché de bricolage d'une surface pondérée de 11 324 m² situé boulevard du B.A.B à Anglet. La société requérante soutient que les différences d'activités, de zone d'implantation, de clientèle et de surface font obstacle à ce que les locaux en cause et le local-type de référence puissent être valablement comparés. Toutefois, si le local en cause exerce une activité de distribution alimentaire et de matériel professionnel à destination d'une clientèle professionnelle alors que le local-type de référence exerce une activité de vente de matériel de bricolage à destination d'une clientèle de particuliers, ces différences de commercialité ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que soit pris comme terme de comparaison le local-type n° 85. En outre, les différences en termes d'implantation, notamment au regard des voies de circulation, ne sont pas non plus de nature à faire obstacle au choix de ce terme de comparaison dès lors qu'il résulte de l'instruction que les locaux en cause et le local-type de référence sont situés sur le territoire de la même commune et qu'ils se situent tous deux dans des zones commerciales. Enfin, une différence de superficie, même significative ne fait pas obstacle à ce qu'un local soit retenu comme terme de comparaison, la valeur locative devant dès lors être ajustée pour tenir compte de cette différence. Par suite, il n'y a pas lieu de remplacer le local-type n° 85 comme terme de comparaison retenu par l'administration fiscale pour évaluer la valeur locative des locaux appartenant à la SARL Atlantic Invest. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Atlantic Invest à concurrence des dégrèvements de 11 888 euros (onze mille huit cent quatre-vingt-huit euros) et 11 222 euros (onze mille deux cent vingt-deux euros) prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques sur les taxes foncières sur les propriétés bâties respectivement au titre des années 2018 et 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Atlantic Invest est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atlantic Invest et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 La magistrate désignée, Signé : M. ALa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2101332
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2101332_20230927
Données disponibles
- Texte intégral