TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101333_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable une année dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision lui accordant un délai de départ : - la décision lui accordant un délai de départ est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 12 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est devenue sans objet dès lors qu'il est détenteur d'une carte de résident valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2033. Par un courrier du 9 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Le préfet de la Guyane a présenté, le 11 octobre 2023, des observations sur les moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1988, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2014. L'intéressé a été titulaire de cartes de séjour temporaires en raison du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française, la dernière ayant été valable jusqu'au 28 septembre 2017 dont il a sollicité le renouvellement en changeant de statut. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 22 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 9 octobre 2023, que ce dernier a édité le 5 juillet 2023, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101333_20231109
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