TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303033_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101333 du 30 juin 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 novembre 2022 et le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Magali Traversini, demande au tribunal :
1°) de prescrire au préfet les mesures d'exécution du jugement n° 2101333 du 30 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d'assortir la mesure d'injonction visée par le jugement n° 2101333 du 30 juin 2022 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en faveur de Me Magali Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur la base de la demande de l'aide juridictionnelle, qui renonce par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2101333 du 30 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Nice.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Traversini, a déclaré se désister de sa demande d'exécution du jugement n°2101333 du 30 juin 2022.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du tribunal judiciaire de Nice du 28 septembre 2023.
Vu :
- le jugement n° 2101333 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Magali Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2101333 du 30 juin 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, de nationalité philippine et née le 5 août 1990 à Baccor, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Par une lettre, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Traversini a déclaré se désister de sa demande d'exécution du jugement n° 2101333 du 30 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magali Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magali Traversini d'une somme de 600 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de la demande de Mme C A tendant à l'exécution sous astreinte du jugement n°2101333 du 30 juin 2022.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cent) euros à Me Traversini en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Magali Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. B
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1069 novembre 2023
DTA_2101333_20231109TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303033_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303033_20240118