CAA545ème Chambre5ème ChambreDésistement
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC02432_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100900 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en ce que l'ensemble de sa situation n'a pas été pris en compte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de sa minorité et suit une formation qualifiante dans laquelle il s'est investi ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses efforts d'intégration sur les plans scolaire et professionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa scolarité et de son intégration dans la société française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui a sollicité par un courrier enregistré le 27 avril 2022 le prononcé d'un non-lieu. Par un courrier du 27 avril 2022, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être né le 28 juin 2002 à Conakry (Guinée) et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 avril 2019. Le 15 avril 2019, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de l'Aube en raison de sa situation de mineur non accompagné. Le 11 mai 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées, M. A a été invité, par un courrier du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 avril 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il sera réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. BLe président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé D. FRITZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21NC02432_20220713