TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA35 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100900_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 janvier 2021 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Côtes-d'Armor a prononcé le déclassement du domaine public et l'intégration dans le domaine privé départemental de l'emprise d'une surface de 90 m² au droit des routes départementales n° 60 et n° 89 à Plorec-sur-Arguenon ; 2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération en litige est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a pour objet de faire échec à l'exécution du jugement n° 1902418 du 5 novembre 2020 enjoignant au département de procéder à l'enlèvement des trois croix installées à l'intersection des routes départementales n° 60 et n° 89 ; - la délibération est illégale : la parcelle déclassée n'est pas un délaissé de voirie et était affectée à l'usage direct du public jusqu'à la rénovation et l'agrandissement du calvaire ; le département a indûment privatisé de fait cette dépendance du domaine public routier au profit de l'association pour la préservation du patrimoine religieux, laquelle est un occupant sans titre à défaut de s'acquitter d'une redevance d'occupation temporaire ; même intégré dans le domaine privé du département, le terrain demeure un emplacement public au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; le département doit conserver la propriété publique de cet emplacement public pour des motifs de sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 1902418 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Plumerault ; - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En 1946, le département des Côtes-du-Nord a autorisé l'installation d'un calvaire, constitué d'un socle de pierre surmonté d'une croix de bois monumentale, à l'entrée de la commune de Plorec-sur-Arguenon, au croisement des routes départementales n°s 60 et 89. A la suite de dégradations, l'association pour la conservation du patrimoine religieux de Plorec-sur-Arguenon (ACPR) a entrepris de rénover ce monument et a déposé une déclaration préalable de travaux consistant en la réimplantation de la croix rénovée, la mise en place, de part et d'autre de celle-ci, de deux croix de granit plus petites, la construction d'un muret à l'arrière des croix et l'aménagement d'un enclos jardiné devant ces croix. Par un arrêté du 8 novembre 2017, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a autorisé la commune de Plorec-sur-Arguenon à occuper le domaine public routier départemental, pour un aménagement autour du calvaire, et ce pour une durée indéterminée. Par un arrêté du 13 novembre 2017, le maire de la commune ne s'est pas opposé aux travaux déclarés. Les travaux ont été réalisés au cours de l'année 2018. Par un courrier du 1er février 2019, la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor a demandé au département " d'annuler l'autorisation de construction sur le domaine public d'un calvaire illicite construit à Plorec-sur-Arguenon " et de faire enlever ce monument. Par un jugement devenu définitif du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle le département des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté cette demande et a enjoint au département de procéder à l'enlèvement des trois croix installées à l'intersection des routes départementales n°s 60 et 89 dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par une délibération du 11 janvier 2021, la commission permanente du conseil départemental des Côtes-d'Armor a déclassé du domaine public le terrain de 90 m² sur lequel est situé le calvaire, après avoir constaté sa désaffectation matérielle. Par une délibération du 8 mars 2021, la commission permanente du conseil départemental a approuvé la session à l'ACPR de la parcelle. L'acte de cession a été signé le 31 mars 2021. La fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor demande l'annulation de la délibération du 11 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". 3. En premier lieu, pour contester la légalité de la délibération du 11 janvier 2021 par laquelle la commission permanente du département des Côtes-d'Armor a prononcé le déclassement du domaine public et l'intégration dans le domaine privé départemental d'une surface de 90 m² au droit des routes départementales n° 60 et n° 89 à Plorec-sur-Arguenon, la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor soutient que la parcelle déclassée n'est pas un délaissé de voirie et était affectée à l'usage direct du public jusqu'à la rénovation et l'agrandissement du calvaire qui y est implanté. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse, dès lors qu'une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation et ne nécessite pas, au préalable, l'adoption d'un acte constatant sa désaffectation matérielle. Au surplus, il est constant que la parcelle en cause n'assurait pas, à la date de son déclassement, de fonction de desserte ou de circulation et n'avait pas le caractère de dépendance du domaine public routier, lequel est constitué des biens affectés aux besoins de la circulation terrestre. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor soutient qu'eu égard à l'emplacement du terrain en cause au croisement de deux routes départementales, son déclassement est de nature à générer des risques pour la sécurité routière. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la circulation à cet endroit présenterait une dangerosité particulière liée à un manque de visibilité en raison de la présence du calvaire et du mur présents sur cette parcelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité routière doit être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la parcelle litigieuse, alors même qu'elle fait partie du domaine privé du département en raison de son déclassement, conserverait le caractère d'un emplacement public au sens des dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 2005 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et qu'elle aurait été, selon la requérante, illégalement privatisée par l'association pour la conservation du patrimoine religieux de Plorec-sur-Arguenon qui l'occuperait sans disposer d'un titre l'y habilitant, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. 6. En dernier lieu, une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d'intérêt général. Elle ne saurait avoir pour seul but de faire sortir du domaine public à titre de régularisation des biens qui ont fait l'objet d'une désaffectation de fait irrégulière. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération du 11 janvier 2021 prononçant le déclassement de la portion de terrain supportant le calvaire, la vente de cette parcelle à l'association pour la conservation du patrimoine religieux de Plorec-sur-Arguenon a été approuvée par délibération du 8 mars 2021 de la commission départementale du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Si la procédure de déclassement avait ainsi pour finalité la vente de la parcelle à une personne privée afin de permettre de régulariser la présence du calvaire au regard de l'article 28 de la loi du 9 décembre 2005, cette seule circonstance ne permet pas de la regarder comme prise pour des motifs étrangers à l'intérêt général de la commune, notamment financier. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse du 11 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale de la libre pensée des Côtes-d'Armor et au département des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé F. PlumeraultLa présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100900_20231123
Données disponibles
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