CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02306_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D C et M. B D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2020 E laquelle les autorités consulaires françaises en poste au Caire ont refusé de délivrer à M. B D C un visa de long séjour et la décision E laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
E un jugement n° 2100900 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
E un arrêt n°21NT02306 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'autre part enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B D C un visa de long séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros E jour de retard.
Procédure d'exécution devant la cour :
E un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité à M. B D C E les autorités consulaires françaises à Khartoum. Il demande à la cour de bien vouloir regarder l'arrêté du 15 avril 2022 comme ayant reçu exécution et constater que le délai de délivrance ne pouvait être imputé à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, E ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. E transmission, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité à M. B D C E les autorités consulaires françaises à Khartoum le 19 mai 2022. L'arrêt du 15 avril 2022 devant être regardé comme ayant été exécuté dans le délai imparti, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée E cet arrêt.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée E l'arrêt du 15 avril 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
Alain PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4426 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02306_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21NT02306_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel