CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00754_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2100900 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, il n'est pas célibataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter sur le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, la seule circonstance qu'il ait été condamné pénalement ne saurait suffire pour considérer qu'il représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public et que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception, car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre sa décision. En outre, un tel défaut d'examen ne saurait être déduit du seul fait que la décision en cause ne fait pas mention du concubinage allégué par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 7 septembre 2016 et s'y est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 8 décembre 2019. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié religieusement en 2019, il ne démontre pas plus qu'en première instance l'ancienneté et la stabilité de leur relation ni l'existence d'une communauté de vie. En outre, la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide électricien et plombier et la circonstance qu'il a occupé un emploi de travailleur saisonnier pendant cinq mois au cours des années 2016 et 2017 n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une insertion socio-professionnelle notable. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions relatives à la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ
volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire au séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 4° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612- 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 31 janvier 2020 à une amende pour usage illicite de stupéfiants et, le 18 mai 2021, à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois de sursis pour tentative d'homicide en violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a exécuté les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre ne saurait suffire à justifier qu'il n'est plus susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B ne démontre nullement avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel qui a expiré le 8 décembre 2019. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que le requérant constituait " une menace réelle, actuelle et constante " à l'ordre public et qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement de nature à justifier que l'obligation de quitter le territoire français soit prononcée sans délai.
Sur les conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par les pièces produites, de l'existence d'une quelconque communauté de vie. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Par ailleurs, le requérant a été condamné pénalement à deux reprises pour usage illicite de stupéfiant et tentative d'homicide en violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et représente donc une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 31 mars 2022.2Avocats intervenants
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CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00754_20220331
TA3523 novembre 2023
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- 31 mars 2022
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