CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02484_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105291 du 9 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 décembre 2018. Par un arrêté du 4 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtes du 16 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours et lui a, d'autre part, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement n° 2105291 du 9 août 2021, rejeté les conclusions de M. B à fin d'annulation de ces arrêtes. M. B fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. M. B, qui est selon ses déclarations entré en France avec sa femme et leur fils en 2017, fait valoir qu'il disposerait du centre de ses intérêts sur le territoire français et qu'il ne pourrait pas quitter sa femme et son fils pendant une durée d'un an. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. B, également de nationalité géorgienne, ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour afin qu'il soit étudié sa demande de délivrance d'un titre de séjour et ne dispose pas d'un droit au séjour pérenne en France. De plus, M. B n'allègue, ni même n'établit que sa conjointe, également de nationalité géorgienne, ne pourrait pas le suivre en cas de retour en Géorgie. Enfin, si le requérant établit que l'enfant du couple est scolarisé depuis le mois de septembre 2018 en France, il ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à ce que son enfant puisse poursuivre sa scolarité en Géorgie, où la cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée. Par suite, M. B, qui ne justifie pas disposer d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. MARCHALLe président,
Signé : M. AGNEL
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMMAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02484_20220406
TA446 mars 2024
DTA_2105291_20240306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC02484_20220406
Données disponibles
- Texte intégral