CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02516_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités suédoises et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2105503 du 18 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105503 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 18 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - l'arrêté en litige est également entaché d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance du deuxième alinéa du second paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont donné leur accord à la demande de prise en charge, sans avoir été informées au préalable qu'elle vivait à Colmar avec l'ensemble de sa famille ; - il est encore entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du refus de la préfète du Bas-Rhin de faire usage de la clause dérogatoire instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme B Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante kosovare, née le 4 mai 1951. Elle a déclaré être entrée en France le 3 décembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'est présentée, le 7 juin 2021, au guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier " visabio " ayant révélé que le visa de l'intéressée, en cours de validité à la date du dépôt de sa demande, avait été délivré, le 29 août 2018, par l'ambassade de Suède à Skopje (Macédoine du Nord), une demande de prise en charge a été adressée le 15 juin 2021 aux autorités suédoises compétentes, qui ont explicitement donné leur accord le 21 juin suivant. Par deux arrêtés du 16 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer la requérante aux autorités concernées et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Mme B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Elle relève appel du jugement n° 2105503 du 18 août 2021, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, le 7 juin 2021, d'un entretien individuel, mené en albanais, langue qu'elle a déclaré comprendre, par un agent qualifié en vertu du droit national. S'il est vrai que la traduction n'a pas été assurée par un traducteur assermenté, mais par une petite-fille A la requérante, qui, selon les allégations de l'intéressée, aurait une maîtrise insuffisante du français, il ressort des mentions du résumé de cet entretien individuel, signé par l'appelante sans émettre de réserves, que celle-ci a pu faire état de son parcours, de sa situation personnelle et familiale et de ses problèmes de santé. Elle a également certifié exacts les renseignements la concernant et indiqué avoir été informée que sa demande d'asile allait être traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure conduite à son encontre. En outre, avant l'édiction de l'arrêté de transfert litigieux, Mme B a fait l'objet, le 12 juillet 2021, d'un nouvel examen de sa situation au cours duquel elle a été mise à même, avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise, de réitérer les éléments portés à la connaissance de l'administration le 7 juin 2021 et d'exprimer son souhait d'être rapprochée de son fils présent en France sous couvert d'un titre de séjour. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces entretiens successifs ne se seraient pas déroulés dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). ". Aux termes du second paragraphe de l'article 17 du même règlement : " L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. / L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'État membre requérant () dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée. ". 5. Il est constant que les autorités suédoises ont été saisies en application du deuxième paragraphe de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 17 de ce même règlement. S'il est vrai que le formulaire de saisine indique à tort qu'elle n'a pas de famille sur le territoire de l'Union européenne et ne fait donc pas état de la présence régulière en France d'un de ses fils, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas privé la requérante d'une garantie, dès lors que l'intéressée a deux autres fils résidant légalement en Suède, dont il n'est pas établi, nonobstant les allégations en ce sens du fils vivant à Colmar, qu'ils seraient dans l'impossibilité de la prendre en charge. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes du quatorzième considérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme B, qui est veuve et sans charge de famille, fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte la présence en France de son fils, qui réside à Colmar sous couvert d'un titre de séjour et qui assure son hébergement et sa prise en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en France le 9 juillet 2015, a vécu séparé de sa mère pendant plus de six ans et que, marié et père de trois enfants, il a constitué sa propre cellule familiale. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit, la requérante a deux autres fils résidant légalement en Suède, dont il n'est pas établi, nonobstant les allégations en ce sens du fils vivant à Colmar, qu'ils ne seraient pas en mesure de l'accueillir et de la prendre en charge. Par ailleurs, si Mme B verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant, daté du 11 mars 2022, indiquant qu'elle souffre d'une cardiopathie hypertensive et d'un diabète de type 2 dans un contexte de surcharge pondérale et d'une insuffisance veineuse, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager sans risque à destination de la Suède et d'y bénéficier de soins appropriés à ses pathologies. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de la clause dérogatoire instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 9. Compte tenu des circonstances, qui ont été analysées au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme B de se rendre tous les mardis, hors jours fériés, entre 9h00 et 11h00, dans les locaux de l'unité territoriale de Mulhouse de la police aux frontières. Si elle fait valoir qu'elle est hébergée à Colmar par son fils et produit en ce sens une attestation d'hébergement datée du 9 août 2021, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, la requérante, qui avait déclaré être domiciliée 4 quai d'Isly à Mulhouse, avait informé l'administration d'un éventuel changement d'adresse. Par suite, à supposer même que cette adresse, qui est mentionnée dans la déclaration de domiciliation du 7 juin 2021, signée par l'intéressée, et dans sa demande de première instance du 6 août 2021, ne soit qu'une adresse postale, et alors même que Mme B n'établit pas que son fils ne pourrait pas prendre en charge le prix du billet de train aller-retour entre Colmar et Mulhouse, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de recourir à un moyen de transport moins onéreux, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 juillet 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC02516
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02516_20220428
TA1314 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02516_20220428
Données disponibles
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