TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA13 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105503_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2021 et 22 août 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur B C, représenté par Me de Permentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Manosque a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire du 6 avril 2021 ;
2°) de condamner la commune de Manosque à lui verser la somme de 5 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis par son fils B C ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute en raison d'un défaut de surveillance et d'une mauvaise organisation du service ;
- en tout état de cause la responsabilité sans faute de la commune est engagée car l'enfant était sous la garde des agents municipaux lors de sa chute le 13 novembre 2014 ;
- les préjudices subis par son fils doivent être réparés à hauteur de 5 000 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Manosque, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la somme demandée, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2014, le jeune B C, alors âgé de huit ans, a fait une chute dans la cour de récréation de l'école de la Luquèce à Manosque pendant la pause méridienne, et s'est blessé au visage et aux dents. Le 6 avril 2021, son père, M. C a saisi la commune de Manosque d'une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée le 23 avril 2021. M. C, en qualité de représentant légal de l'enfant B, demande au tribunal de condamner la commune de Manosque à l'indemniser des préjudices résultant de cette chute.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable
2. La décision de rejet du 23 avril 2021 de la demande indemnitaire adressée par M. C à la commune de Manosque a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions précédemment visées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation de la décision de rejet ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Manosque :
3. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le jour des faits, le jeune B courait avec des amis dans la cour de récréation de l'école communale, qu'il n'a pas vu une corde qui avait été tendue entre deux arbres pour un atelier " funambulisme ", et qu'il a chuté de sa hauteur face contre terre. Il résulte également de l'instruction que le jour de l'accident quatre-vingt-dix-neuf enfants étaient présents lors de la pause méridienne, que deux services de cantines avaient lieu, le premier à 11h30 et le second à 12h30, et qu'au moment de l'accident qui s'est produit à 12h15 six adultes étaient présents dans la cour pour une cinquantaine d'enfants. Le requérant n'établit pas au regard de ces éléments que la surveillance des enfants n'aurait pas été suffisante ni conforme à la réglementation au moment de l'accident de son fils. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus que l'animateur chargé de l'activité de funambulisme aurait fait preuve d'une carence fautive dans la signalisation et l'information sur cette activité, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle justifiait la prise de précautions particulières pour garantir la sécurité des enfants ou la présence de surveillants supplémentaires. Enfin, si le requérant invoque également une faute de la commune en raison du fait que les services de secours n'ont pas été appelés après l'accident, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un défaut d'organisation du service alors qu'il est constant que le personnel de l'école a averti sans délai M. C de l'accident, que celui-ci est venu chercher l'enfant qu'il a amené le lendemain chez un chirurgien-dentiste et qu'il n'est ni établi ni même soutenu que l'absence d'une intervention des services de secours aurait eu des conséquences sur l'efficacité de la prise en charge médicale du jeune B . Par suite, les circonstances de l'accident ne révèlent ni un défaut de surveillance ni une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune de Manosque.
5. En second lieu, si M. C recherche la responsabilité sans faute de la commune de Manosque du seul fait que l'enfant se trouvait " sous la garde d'agents municipaux " et que les préjudices subis par son fils sont " la résultante d'une activité mise en œuvre dans le cadre de l'activité de l'éducation nationale ", il n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé quant au fondement de la responsabilité invoquée. Il ne résulte pas de l'instruction en tout état de cause que la responsabilité sans faute de la commune de Manosque serait engagée à raison des faits de l'espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de faits de nature à engager la responsabilité de la commune de Manosque, les conclusions présentées par M. C tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de l'accident survenu au jeune B C le 13 novembre 2014 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre subsidiaire à fin d'expertise médicale en vue de la détermination des préjudices doivent également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manosque, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Manosque au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C agissant en qualité de représentant légal de son fils B C, et à la commune de Manosque.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105503_20231214
Données disponibles
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