CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC02545_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2001640 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 septembre 2021 et 1er mars et 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bertin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en hiérarchisant ses moyens, que : - le préfet du Doubs a commis une erreur de droit estimant qu'il était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant le mention " retraité " au motif qu'il n'avait pas auparavant été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; - le préfet du Doubs a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Doubs a entaché la décision de refus de titre de séjour la décision portant obligation de quitter le territoire d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision de refus de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 10 ° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision relative au délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 28 janvier 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le requérant s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2021 et un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 22 avril 1945, est entré en France le 26 septembre 2019 muni d'un visa court séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé l'Algérie comme pays de destination. M. C A relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". 3. Il ressort de ces stipulations que le certificat de résidence " retraité " ne peut être délivré au ressortissant algérien qui a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, qu'à la condition que celui-ci ait auparavant résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Par conséquent, c'est sans erreur de droit que le préfet du Doubs, qui, au surplus, alors qu'il n'y était pas tenu, a examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. C A sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence " retraité " présentée par le requérant au motif qu'il n'avait pas auparavant été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C A, âgé de soixante-dix ans, séjournait en France depuis moins d'un an. Si son fils, de nationalité française, réside en France où M. C A a vécu et travaillé de 1963 à 1980, percevant à ce titre une pension de retraite de 225 euros par mois, il n'est pas soutenu que l'intéressé serait isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur la situation de M. C A en ne lui délivrant pas de titre de séjour. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A aurait présenté des éléments médicaux à l'appui de sa demande de titre de séjour du 31 janvier 2020. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration, et de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants et doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de sa requête le 22 septembre 2021, le requérant s'était vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2021. Cette décision, devenue définitive, avait implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour du 30 juillet 2020 en litige, qui n'avait reçu aucune application. Dans ces conditions, ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLe président, Signé : M. B Le greffier, Signé : J.-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-Y. Gaillard
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CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02545_20221130
TA357 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_21NC02545_20221130
Données disponibles
- Texte intégral