TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA35 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001640_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2020, 24 janvier et 14 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre au département de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de trente jours à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - le département a commis des manquements fautifs en la maintenant dans une situation d'isolement professionnel ce qui constitue un comportement vexatoire, en ne saisissant pas la commission administrative paritaire préalablement à ses affectations au sein du groupe de travail sur la réforme sociale et sur le poste de conseillère spéciale et en ne reconnaissant pas l'existence d'un accident de service survenu le 11 avril 2018. - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle subis peuvent être évalués à hauteur de la somme de 15 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet 2021, 15 avril 2022 et 5 avril 2023, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Delest, représentant Mme C et de Mme A dûment mandaté, représentant le département des Côtes d'Armor. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent titulaire au grade d'attaché principal territorial est employée par le département des Côtes-d'Armor. Elle a occupé de 2008 à 2011 les fonctions de responsable de circonscription de l'action sociale, puis à compter de 2011 celles de chef de pôle social et de chef de service de l'action sociale. Fin 2015 elle a intégré un groupe de travail sur la réforme des politiques sociales sur un poste de conseillère spéciale. A compter du 30 septembre 2016, Mme C a été nommée conseillère spéciale auprès du directeur général adjoint (DGA) " animation et attractivité du territoire puis en 2018 conseillère technique handicap. S'estimant victime de faits de harcèlement moral, Mme C a sollicité le 12 décembre 2019 le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de ses préjudices. Le 12 février 2020, le département des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à ces demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 2012, la survenance de relations conflictuelles au sein des équipes de la maison du département (MDD) de Paimpol, dans laquelle Mme C exerçait les fonctions de cheffe de service, ont conduit à une dégradation des conditions de travail, laquelle s'est sensiblement aggravée par la découverte le 23 mars 2015 sur la photocopieuse du service d'un écrit émanant de plusieurs agents du service, mettant en cause de manière irrespectueuse et injurieuse leur hiérarchie, certains de leurs collègues ainsi que des usagers. Suite à une enquête administrative diligentée à la demande de Mme C, les auteurs de cet écrit ont fait l'objet le 29 mai 2015 de sanctions disciplinaires et ont été mutés dans l'intérêt du service, leurs recours contre ces décisions ayant été rejetés par le tribunal. Mme C ainsi que les personnes mises en cause dans cet écrit ont bénéficié de la protection fonctionnelle accordée par la collectivité. 7. En premier lieu, Mme C soutient que si le département a su prendre en 2015 des décisions pour faire face au déclenchement de cette crise, une rumeur a toutefois circulé sur ses affectations successives au sein du groupe de travail sur la réforme des politiques sociales puis comme conseillère spéciale auprès du DGA, vécues par les agents comme une reconnaissance implicite de sa responsabilité dans la situation de la MDD de Paimpol et comme une " mise au placard ", le groupe de travail qu'elle a rejoint étant désigné sous le qualificatif de " bocal ". Elle reproche à la collectivité de ne pas être intervenue pour mettre un terme à cette rumeur dont elle était informée et pour la soutenir publiquement. La requérante fait notamment grief au département des Côtes-d'Armor de ne pas avoir fait état, à l'occasion de la tenue le 13 octobre 2015 d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire, de son absence de responsabilité dans le conflit survenu au sein de la MDD. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation de Mme C en 2015 sur un poste de chargée de mission au sein du groupe de travail de réforme des politiques sociales, qui correspondait à ses compétences, est intervenue dans le cadre d'une réorganisation générale des services et de l'organigramme de la collectivité suite aux élections départementales, tous les cadres en place ayant été invités à cette occasion à faire connaître leurs souhaits d'affectation, le directeur de la MDD de Paimpol ayant également fait l'objet à cette date d'une mutation. Si lors de la proposition qui lui a été faite d'intégrer ce groupe travail, ce qu'elle a accepté, Mme C s'est en effet interrogée sur la manière dont son changement d'affectation pourrait être perçu eu égard à la crise en cours et a fait connaître à sa hiérarchie que les agents se posaient des questions sur le point de savoir si elle était " retirée du secteur ", souhaitant que les conditions de son départ puissent être clarifiées, le directeur général des services (DGS) s'est rendu le 14 octobre 2015 à la MDD de Paimpol afin d'informer les agents sur les conditions du départ de Mme C et leur a indiqué que celle-ci était affectée sur une mission temporaire de quelques mois au terme de laquelle elle réintègrerait son poste. La circonstance que lors d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 13 octobre 2015 dont l'ordre du jour était la situation de l'équipe sociale de Paimpol, les représentants de la collectivité n'ont pas fait de communication sur l'absence de responsabilité de Mme C dans la situation conflictuelle au sein de la structure et qu'en réponse à une interrogation d'un syndicat sur la diffusion de l'écrit du 23 mars 2015, le vice-président du conseil départemental a indiqué qu'on pouvait regretter qu'il ait été diffusé, tout en précisant que " les choses auraient été simplifiées s'il n'avait pas été écrit " et qu'il fallait " replacer le niveau de responsabilités des rédacteurs de cet écrit " n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme C, laquelle n'a pas été ouvertement mise en cause lors de cette réunion. 9. Si la requérante produit cinq témoignages pour attester de l'existence de la rumeur décrite au point 7 à la suite de son départ de la MDD de Paimpol, celle-ci ayant perduré plusieurs mois selon certains des témoignages, voire plusieurs années selon l'un d'entre eux, il ne ressort pas des documents produits que le département en aurait été informé avant 2018, ce que cette collectivité conteste. Bien que dans un courrier adressé le 5 septembre 2016 au DGS et au DGA à propos de la situation de Paimpol, Mme C, alors conseillère spéciale auprès du DGA, a mentionné qu'elle était " clairement responsable pour les personnes sanctionnées " d'avoir alerté la hiérarchie et d'agir contre leurs intérêts et a indiqué souhaiter ne " plus être une cible sans pouvoir apporter une réponse ", ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme C aurait porté à la connaissance de sa hiérarchie l'existence d'une rumeur circulant à son encontre ni qu'elle aurait sollicité l'intervention de la collectivité pour y mettre fin. Le 5 janvier 2018, le département a informé Mme C du rejet par le tribunal des recours formés par les auteurs de l'écrit du 23 mars 2015 contre les décisions les concernant. La circonstance que dans le cadre de ces recours, ces agents ont imputé la responsabilité des dysfonctionnements du service au directeur de la MDD et à Mme C en soutenant que ceux-ci avaient été déchargés de toute fonction d'encadrement, n'est pas de nature à établir la persistance à cette date d'une rumeur plus générale la concernant. A la suite de cette information, Mme C a souhaité faire usage de la protection fonctionnelle précédemment accordée par le département, pour s'entretenir auprès d'un avocat aux fins notamment d'être renseignée sur les démarches à engager pour la reconnaissance par la collectivité de son absence de responsabilité dans la situation de Paimpol. Le département a fait droit à cette demande et a par ailleurs adressé le 12 février 2018 un courrier à Mme C pour lui faire part de son soutien et l'assurer que son professionnalisme et ses capacités d'encadrement étaient pleinement reconnues. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, alors que Mme C avait quitté depuis près de trois ans la MDD de Paimpol, la situation rendait nécessaire une communication publique de la collectivité sur son absence de responsabilité dans la survenance des difficultés au sein de cette structure, une demande en ce sens n'ayant pas au demeurant été formalisée explicitement par la requérante auprès du département, y compris après sa consultation d'un conseil. Dans ces conditions, les faits décrits au point 7 ne peuvent être regardés comme des éléments susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral. 10. En deuxième lieu, Mme C se plaint d'une situation d'isolement à partir de septembre 2015, date à compter de laquelle elle n'a plus exercé de fonctions d'encadrement, son régime indemnitaire ayant par ailleurs été modifié à la baisse en 2017. 11. A compter de septembre 2015, Mme C a accepté d'intégrer un groupe de travail constitué auprès du président du conseil départemental pour mener une réflexion sur les modalités de réforme des politiques sociales dans le département. Elle a eu en charge de définir le cadre de l'action sociale départementale à réformer, les travaux du groupe s'achevant en août 2016, un rapport ayant été remis aux élus fin juin 2016. Bien que Mme C déplore que ce travail se soit réalisé de manière isolée avec peu d'interactions avec les agents du pôle des solidarités et des MDD, ces allégations, au demeurant non étayées, ne sont pas à elles seules de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral. De même, si peu après sa prise de fonctions en septembre 2016 en qualité de conseillère spéciale auprès du DGA, Mme C a fait parvenir le 1er décembre 2016 à celui-ci une note dans laquelle elle a fait état de son " profond besoin de sortir de l'isolement ", ce document avait pour objet de définir et de clarifier ses nouvelles attributions notamment par rapport à celles d'un secrétariat général dans un contexte de création de poste et contenait les propositions de la requérante permettant de le faire évoluer. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des fiches d'évaluation professionnelle de l'intéressée que ce poste aurait été dépourvu de consistance ni qu'elle aurait été maintenue dans une situation d'isolement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Si la requérante déplore avoir été privée de fonctions d'encadrement, cette situation résulte d'un choix de sa part, ainsi qu'il résulte du courrier adressé le 8 janvier 2018 à sa hiérarchie dans lequel elle fait état de sa volonté de refuser tout poste d'encadrement depuis 2016 afin de " reconstruire une confiance en l'institution ". Dans le cadre de la réorganisation des services intervenue en 2016, Mme C s'est d'ailleurs vue proposer les postes d'adjointe au directeur de la MDD de Guingamp et d'adjointe à la DGA du pôle des solidarités, qu'elle a refusés. Enfin, la modification du régime indemnitaire de la requérante à compter du 1er décembre 2017, intervenu dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, est en lien avec le classement du poste de conseillère spéciale dans un groupe hiérarchique n'impliquant pas de fonctions d'encadrement, le recours formé par Mme C contre ce classement ayant été rejeté par jugement du tribunal du 15 avril 2021. 12. En troisième lieu, si la requérante fait reproche au département de ne pas avoir saisi au préalable la commission administrative paritaire avant de procéder à son affectation au sein du groupe de travail puis comme conseillère spéciale auprès du DGA, cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, ces affectations ne lui ayant pas au demeurant été imposées mais ayant eu lieu avec son assentiment. 13. En quatrième lieu, la requérante soutient qu'en refusant de reconnaître comme imputable au service ses congés de maladie du 12 au 31 août 2018, alors qu'elle a été victime d'un accident de service survenu le 11 avril 2018 lors d'un échange avec le DGA au cours duquel celui-ci lui a annoncé qu'elle ne participerait pas à une réunion d'information organisée le lendemain dans le cadre de la mise en place de la réforme de la politique sociale, le département a commis une illégalité fautive. Toutefois, par un arrêt du 24 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que cet évènement ne pouvait être regardé comme constitutif d'un accident de service. Dès lors en refusant de reconnaître ses arrêts de travail comme imputables au service, le département des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'illégalité fautive. 14. En cinquième lieu, Mme C soutient que lors de sa reprise de fonctions en septembre 2018, elle a été informée de la suppression de son poste et s'est retrouvée dépourvue de missions à compter de cette date, son affectation comme conseillère technique handicap étant ensuite intervenue contre son gré et ne correspondant pas à ses compétences. 15. Il ressort des pièces du dossier que le poste de conseillère spéciale occupé par Mme C a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale. La requérante a été reçue par sa hiérarchie les 3 et 7 septembre, 19 octobre et 15 novembre 2018 pour évoquer cette situation et la question de sa nouvelle affectation. Lors de ces entretiens cinq propositions de postes correspondant à des fonctions de chef de service pour trois d'entre elles et à des fonctions de conseiller technique pour les deux autres, ont été faites à Mme C qui les a refusées. Si l'intéressée a fait connaître son souhait d'être affectée sur des postes à vision stratégique et d'exercer des fonctions de directeur adjoint hors secteur social, ses désidératas qui ont été étudiés par la collectivité n'ont pu être satisfaits dès lors notamment qu'ils impliquaient pour certains d'entre eux des créations de poste. La candidature de Mme C au poste d'adjoint au directeur développement social n'a pu par ailleurs aboutir, celle-ci ayant fait connaître qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien de recrutement compte tenu de son état de santé. De même sa candidature au poste de directeur adjoint personnes âgées personnes handicapées, n'a pas été retenue par le jury de recrutement. Si, à la demande de Mme C, la DGS a accepté dans un premier temps de la maintenir temporairement sur un poste de conseillère spéciale durant la recherche d'une nouvelle affectation, l'expression d'une souffrance de l'intéressée en lien avec cette situation, également reconnue comme source de désagrément par le département des Côtes-d'Armor, a conduit cette collectivité à procurer rapidement à Mme C une affectation pérenne, laquelle s'est faite sur le poste vacant ouvert aux cadres A de conseillère technique handicap au sein de la direction des personnes âgées et des personnes handicapées, dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas au grade et aux compétences de l'intéressée. 16. Il ressort de ce qui précède, que Mme C ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Sur les conclusions indemnitaires : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme C ne peut être regardée comme ayant été victime de faits de harcèlement moral. 18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. " 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les affectations successives de Mme C d'abord au sein du groupe de travail en charge de la réforme de la politique sociale du département, puis en qualité de conseillère spéciale auprès du DGA, intervenues ainsi qu'il a été dit dans un contexte de réorganisation des services et avec son accord, auraient conduit à la maintenir dans une situation d'isolement professionnel constitutif d'un comportement vexatoire de l'administration à son encontre. Si la suppression de son poste de conseillère spéciale en 2018 dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale a conduit à une diminution sensible des attributions de Mme C, la collectivité a, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit au point 15, effectué les démarches utiles pour mettre fin rapidement à cette situation. 20. En troisième lieu, si Mme C reproche à la collectivité de ne pas avoir saisi la commission administrative paritaire préalablement à ses affectations au sein du groupe de travail en charge de la réforme sociale puis comme conseillère spéciale auprès du DGA, elle n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice en rapport avec l'illégalité alléguée, ces affectations ayant eu lieu ainsi qu'il a été dit avec son accord, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas été suffisamment éclairé. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'en refusant de reconnaître ses congés de maladie comme résultant d'un accident de service survenu le 11 avril 2018, le département des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'illégalité fautive. 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 21 que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001640
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CAA5430 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001640_20230707
Données disponibles
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