TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301726_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A exerce devant le tribunal un recours gracieux contre la décision par laquelle a été refusé l'échange de son permis marocain contre un permis français. - Elle soutient que son état de santé de l'époque l'a empêchée de faire sa demande dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu le jugement 2001640 du tribunal administratif de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. Si Mme B, qui a déjà fait un recours devant le tribunal administratif, portant le n°2001640, rejeté par un jugement du 23 novembre 2021, portant sur le même échange de permis de conduire et qui avait la possibilité de se pourvoir en cassation, demande à la juridiction d'accueillir sa demande au vu d'éléments médicaux, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2301726 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B A. Fait à Nîmes, le 24 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301726
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2301726_20230524
Données disponibles
- Texte intégral