CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC02549_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de C d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2002081 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2021 et le 13 juin 2022, Mme D représentée Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de C ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans chaque cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et elle remplit les autres conditions de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 relative à la consultation de la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a donné suffisamment d'informations s'agissant de son état de santé pour que le préfet soit tenu d'analyser sa demande comme une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui affirme être née le 30 juillet 2002, est entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Par un jugement du juge des enfants de C du 20 juillet 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs à compter du même jour. Par un courrier du 17 juin 2020, Mme D a déposé une demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de C a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 5.Pour refuser à Mme D le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que les documents d'état civil fournis par celle-ci étaient des faux et qu'à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'intéressée n'était pas mineure. Il s'est fondé sur le rapport d'expertise de la cellule contre la fraude documentaire et à l'identité des services de la police aux frontières de Pontarlier du 1er octobre 2020. Ce document qui constate d'une part le défaut de légalisation de l'extrait de l'acte de naissance produit et d'autre que la consultation du fichier visiabio a révélé que les empreintes digitales de Mme D correspondaient à celles d'une ressortissante congolaise née le 30 décembre 1986 qui avait vu sa demande de visa rejetée par les autorités belges en 2017. Au regard de cette indication, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, estimer que l'acte de naissance attestant de la minorité de la requérante ne faisait pas foi et refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Doubs n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, la demande de titre de séjour de Mme D adressée au préfet vise expressément la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 313-11-2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 313-14 ou L. 313-11-7° dans leur version applicable au litige. Si elle précise également dans sa demande avoir été victime d'agressions en République démocratique du Congo ainsi qu'au cours de son parcours migratoire, être suivie par des psychologues et prendre un traitement quotidien, il ne ressort pas des termes de son courrier qu'elle aurait également sollicité un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur ce fondement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 10. Mme D se prévaut de ses efforts d'intégration, de sa réussite dans sa formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle d'assistante technique en milieu familial et collectif et de ses relations amicales nouées sur le sol français. Toutefois, Mme D est célibataire et sans attache sur le territoire français, où elle est arrivée deux ans seulement avant l'arrêté contesté. Ainsi et alors que les agressions dont elle se dit avoir été victime dans son pays d'origine sont sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme D soutient craindre pour son intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo, où elle dit avoir été victime d'un viol de la part d'un policier auquel elle devait être unie par un mariage forcé. Cependant, Mme D, qui n'a pas présenté de demande d'asile depuis son arrivée en France, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité des faits allégués et des risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Véronique Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye , présidente assesseure - Mme Roussaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02549_20220927
TA643 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21NC02549_20220927
Données disponibles
- Texte intégral