TA643ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2002081_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 24 novembre 2020, Mme C A, représentée par Me Vermote, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l'existence d'un permis de construire tacite ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Bardos a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
3°) d'enjoindre, si besoin, au maire de Bardos de lui délivrer le permis de construire demandé ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Bardos une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'existence d'un permis de construire tacite :
- elle bénéficie d'un permis de construire tacite né à l'issue du délai d'instruction prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, en raison du silence gardé par le maire sur sa demande de permis de construire ;
- en sursoyant à statuer sur cette demande, le maire a sciemment méconnu les articles L. 153- 11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, ce qui constitue un détournement de procédure ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il retire le permis tacitement accordé sans avoir été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il est entaché d'une absence de motivation en ce qu'il ne comprend pas les motifs du retrait du permis de construire tacite ;
Sur le refus du maire de délivrer un permis de construire :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne fait référence à aucun avis des autorités compétentes ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 424-3 du même code ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le PLU révisé de Bardos n'était pas exécutoire à la date du 27 février 2020 ;
- le PLU de Bardos est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes en ce qui concerne la protection des terres agricoles ;
- le PLU de Bardos est illégal, par voie d'exception, en tant qu'il classe la parcelle de la requérante en zone A.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Bardos, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant la commune de Bardos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a déposé auprès de la mairie de Bardos, le 22 novembre 2019, une demande de permis de construire afin de réaliser deux maisons à usage d'habitation, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 210. Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de Bardos a sursis à statuer sur cette demande, puis, par un arrêté du 27 février 2020, il a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux exercé par Mme A contre l'arrêté du 27 février 2020 a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le maire à l'issue d'une période de deux mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Le refus opposé à la demande de permis de construire déposée par Mme A se fonde sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les articles 1 A et 2 A du PLU révisé de Bardos.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite :
3. En premier lieu, et d'une part, l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : () / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
4. En application de ces dispositions, le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Ce délai peut être interrompu par une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la condition que cette demande intervienne dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire et qu'elle porte sur les pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que la mairie de Bardos a adressé à Mme A une demande de pièces manquantes le 6 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire initial en date du 22 novembre 2019. Si la requérante allègue que les pièces sollicitées ne seraient pas au nombre de celles exigées par le code de l'urbanisme elle ne le démontre pas. La commune a reçu les pièces demandées le 17 décembre 2019, date à compter de laquelle le délai d'instruction de droit commun de deux mois a par suite commencé à courir. Dans ces conditions, l'arrêté du 5 février 2020 notifié à Mme A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, antérieurement au 17 février 2020, par lequel le maire de Bardos a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la requérante pour une période de deux ans, doit être regardée comme ayant fait obstacle à la naissance d'une décision d'autorisation tacite.
6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ".
7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, ou les règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
8. Le terrain d'assiette du projet se situe au sud-ouest du centre-bourg de Bardos, à plus de 170 mètres des dernières maisons, dans un secteur constitué de terres agricoles et de prairies. Le PADD du PLU de Bardos, arrêté par une délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 29 juin 2019, définit des orientations générales qui visent à limiter la consommation de l'espace, à proscrire l'habitat diffus et à préserver la continuité des espaces agricoles. En conséquence, le projet de document graphique du plan local d'urbanisme de Bardos classe le terrain d'assiette du projet en zone A où, conformément aux articles 1 A et 2 A du projet de règlement du PLU arrêté le 29 juin 2019, la construction d'habitations est interdite, à l'exception de celles qui sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics d'infrastructure ou aux activités agricoles, des annexes et des extensions d'habitations existantes. Il s'ensuit que le projet de PLU, en tant qu'il procède au classement du terrain en cause en zone A, avait atteint un degré d'avancement suffisant. Dès lors, le projet de construction de deux maisons à usage d'habitation, objet de la demande de permis de construire déposée le 22 novembre 2019 par Mme A, était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU de Bardos. Il s'ensuit qu'en décidant de surseoir à statuer sur cette demande, le maire de Bardos n'a pas fait une inexacte application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, en décidant, par son arrêté du 5 février 2020, de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de Mme A, le maire de Bardos n'a commis aucun détournement de pouvoir, cette décision a fait obstacle, pour les motifs exposés au point 5 à la naissance d'un permis de construire tacite.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté attaqué du 27 février 2020 constitue un refus de permis de construire et non une décision de retrait d'un permis de construire tacite. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu'une telle décision de retrait méconnaîtrait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 repris à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elle n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire, et de ce qu'elle serait entachée d'une absence de motivation à défaut d'énoncer les conditions de droit et de fait justifiant le retrait du permis de construire tacite, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de refus de permis construire du 27 février 2020 :
S'agissant de la légalité externe :
11. En premier lieu, si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne fait référence à aucun avis des autorités compétentes, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'urbanisme et le règlement annexé au PLU révisé de Bardos. Il cite les dispositions des articles 1 A et 2 A de ce même règlement qui prévoient que les constructions sont interdites dans la zone A, à l'exception de celles qui sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics d'infrastructure ou aux activités agricoles, des annexes et des extensions d'habitations existantes. Il précise que le projet de Mme A visant à construire deux maisons individuelles à usage d'habitation se situe dans la zone A et que, par conséquent, il méconnaît les dispositions des articles 1 A et 2 A du PLU en vigueur. Dès lors, l'arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait permettant à la requérante de comprendre les motifs justifiant son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant du caractère exécutoire du plan local d'urbanisme révisé de Bardos :
14. Aux termes de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme : " I.- Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code. / II.- Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat (). / IV.- Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d'urbanisme et aux délibérations qui les approuvent ". Aux termes de l'article R. 153-20 du même code : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20. () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
15. Par une délibération du 1er février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du PLU de Bardos. Dès lors que la commune de Bardos est couverte par le schéma de cohérence territoriale Bayonne Sud Landes, la délibération du 1er février 2020 est entrée en vigueur le jour où, conformément aux dispositions des articles L. 153-23, R. 153-20 et R. 153-21 précitées du code de l'urbanisme, la transmission au représentant de l'Etat dans le département et l'affichage ont été réalisés. A cet égard, il ressort des mentions dont elle est revêtue que la délibération du 1er février 2020 a été transmise au sous-préfet de Bayonne le 7 février 2020 et affichée à compter du même jour. Par suite, le PLU révisé de Bardos était exécutoire à la date de l'arrêté attaqué, le 27 février 2020.
S'agissant de la compatibilité du plan local d'urbanisme révisé de Bardos avec le schéma de cohérence territoriale :
16. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ".
17. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
18. Il ressort des pièces du dossier que l'un des objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes approuvé le 6 février 2014, dont le territoire couvre celui du plan local d'urbanisme de Bardos, consiste à " maîtriser drastiquement les extensions urbaines " en n'autorisant pas de nouvelles habitations dans l'habitat diffus et en évitant le morcellement du foncier agricole sur l'ensemble du territoire afin de garantir l'accès aux exploitations. Un autre objectif consiste à identifier et valoriser le foncier agricole notamment en maintenant des réserves foncières dans et à proximité des villes et des bourgs afin de susciter et garantir une dynamique agricole.
19. Si la requérante soutient que le règlement du PLU de Bardos est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes en ce qu'il protège des parcelles qui n'ont aucune vocation agricole, il ressort du rapport de présentation de ce plan, dans sa partie relative à la justification des choix page 182, que la zone agricole est destinée aux activités agricoles et qu'elle est strictement protégée en raison de la qualité des terres et des possibilités d'exploitation. La circonstance que ce même rapport prévoie que " certains espaces eu égard aux enjeux de biodiversité en lien avec la mise en valeur agricole ont été intégrés en zone A pour en assurer la pérennité " ne suffit pas, par elle-même, à démontrer qu'une partie des terres classées en zone A par le document graphique n'auraient aucune vocation agricole dès lors que le classement des espaces en cause en zone A tient à ce que le maintien de la biodiversité y dépend de l'activité agricole. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PLU de Bardos n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de sa parcelle :
20. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
21. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
22. Il ressort des pièces du dossier que l'un des axes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Bardos, approuvé le 1er février 2020, intitulé " inscrire le PLU dans le projet de requalification et structuration du bourg " comporte un objectif visant à " privilégier le développement dans la centralité " et à " proscrire l'habitat diffus ". Un autre axe, intitulé " agir sur les cibles de durabilité " comprend un objectif relatif à la consommation des espaces, lequel prévoit de favoriser le développement dans l'enveloppe urbaine existante et de limiter l'artificialisation des sols, cette artificialisation pour le logement en extension urbaine devant se limiter à " moins de 0 ha 60/an environ () ". Enfin, l'axe relatif à la protection du cadre de vie rural prévoit que l'activité agricole " comme première activité reste un sujet dont la part économique sera bien entendu prise en compte : seront intégrés les besoins pour permettre son adaptation aux enjeux économiques et durables. / Cette activité associant culture et élevage présente un espace important sur le territoire dont il faut préserver les fonctionnalités et assurer la continuité. () Certains espaces agricoles participent de la biodiversité, la commune offrant des espaces de prairies de fauche, ou de prairies humides notamment. Permettre aux activités de se diversifier, conserver un espace agricole fonctionnel et accessible sont des objectifs fondamentaux. / Dans les espaces agricoles, la constructibilité résidentielle sera limitée ".
23. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle cadastrée section ZS n° 210, d'une superficie de 3 000 m², est vierge de toute construction et se présente en nature de prairie. Elle prend place au sud-ouest de la commune de Bardos, dans un vaste secteur à vocation rurale et agricole, composé de prairies servant à l'élevage et de champs principalement destinés à la culture du maïs. Compte tenu de cette configuration, son classement en zone agricole répond aux objectifs du PADD tels qu'ils ont été exposés au point précédent. Par ailleurs la circonstance alléguée qu'elle se trouve à proximité des dernières maisons du centre-bourg, alors au demeurant qu'elle en est distante de plus de 170 mètres, ne suffit pas à remettre en cause un tel classement, de même que celle selon laquelle la parcelle en cause n'est pas exploitée à des fins agricoles, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'elle présente un potentiel agronomique. Enfin, Mme A ne saurait utilement soutenir que cette parcelle aurait dû être classée en zone urbaine, dès lors qu'il n'appartient pas en tout état de cause au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle approuve le classement de la parcelle en cause en zone agricole, de sorte que ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bardos du 27 février 2020, ni par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions accessoires de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
26. La commune de Bardos n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
27. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bardos et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Bardos la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Bardos.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé : V. QUEMENERLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002081_20230803
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