TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B C, épouse D représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Themis relatifs à l'instruction de son dossier, ainsi que tout document ou certificat médical qui a fondé l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrées pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 juin et le 30 août 2023. Par une décision du 12 avril 2023, Mme C, épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - l'arrêt du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse D, ressortissante algérienne née le 8 février 1984, est entrée en France le 26 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018. Le 13 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2002081 du 25 mai 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité. Par suite, Mme C, épouse D a bénéficié d'un titre de séjour valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2022. Le 21 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon son article R. 425-13: " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Et aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () " 3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 août 2022 concernant la situation de Mme C, épouse D porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. De plus, si l'intéressée soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette circonstance, à la supposer établie, l'aurait privée d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, la circonstance que, dans le cadre d'une autre instance, l'OFII ait indiqué, dans l'un de ses mémoires, que " la collégialité n'est ni présentielle ni contemporaine, il n'y a pas d'audience ", n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de la procédure suivie dans la présente instance. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l'OFII est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de ce que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas délibéré collégialement doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () " 6. Pour l'application de ces stipulations, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser à la requérante le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins en date du 29 août 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il est constant que Mme C, épouse D, est atteinte d'un cancer papillaire thyroïdien avec métastases de découverte tardive. D'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de l'intéressée fourni par l'OFII, que son traitement consiste en une surveillance annuelle des métastases ganglionnaires ainsi qu'en l'administration de Levothyrox pour son hypothyroïdie. Cependant, d'une part, la seule circonstance que la prise en charge initiée en Algérie au début de son traitement n'ait pas été adaptée, selon les certificats médicaux du docteur A en date du 10 juin et du 20 octobre 2022, ne saurait suffire à démontrer que cette surveillance annuelle ne pourrait pas être effectuée en Algérie, étant précisé que le certificat du docteur M. en date du 9 juin 2022 ne précise rien à ce sujet. En tout état de cause, la nécessité d'une surveillance annuelle sur le territoire français, envisageable avec un visa de court séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, l'intéressée ne démontre pas, ni même n'allègue, que le Levothyrox ne serait pas disponible en Algérie, alors même que l'OFII verse aux débats la fiche MedCOI de 2023 indiquant que le traitement en hormones thyroïdiennes (Lévothyroxine) y est disponible. En outre, si la requérante fait valoir que son état nécessite un traitement par irathérapie, c'est-à-dire par irradiation par iode 131, dont elle allègue l'absence de disponibilité en Algérie, toutefois il ressort seulement des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, qu'elle a bénéficié de cette irathérapie en France au mois de novembre 2019, mais non que son état de santé nécessiterait la poursuite de ce traitement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision en litige d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des stipulations précitées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme C, épouse D n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 10. Pour les motifs exposés au point 7, Mme C, épouse D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 susmentionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C, épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA643 août 2023
DTA_2002081_20230803TA3128 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302724_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302724_20230928
Données disponibles
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