CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02567_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2100443 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, Mme A C, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100443 du tribunal administratif de Nancy du 21 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée dans le cadre de l'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence d'identification de son fondement juridique ; - elle est également dépourvue de base de légale dès lors que les dispositions du deuxième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, sont contraires, s'agissant de la notion de " risque de fuite " aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas caractérisé en ce qui la concerne ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter de présenter ses observations dans un délai suffisant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle, alors même qu'elle possède un titre de séjour permanent en Italie, n'a pas mis en œuvre la procédure de réadmission, ni visé les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle relève ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante marocaine, née le 8 novembre 1993. Elle a déclaré être entrée en France en août 2011 en provenance de l'Italie, accompagnée de son père et de sa fratrie, sous couvert de son passeport marocain et d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes. A la suite du rejet par le préfet de Meurthe-et-Moselle de ses demandes de délivrance de titre de séjour, présentées successivement les 29 novembre 2012 et 30 novembre 2016, elle a fait l'objet, les 7 octobre 2014 et 11 juillet 2017, de deux obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par les jugements n° 1402940 à 1402944 et n° 1703275 à 1703279 du tribunal administratif de Nancy des 3 février 2015 et 20 février 2018, puis par l'arrêt n° 15NC00439 à 15NC00443 et l'ordonnance n° 18NC02813 à 18NC02816 de la cour administrative d'appel de Nancy des 8 décembre 2015 et 11 décembre 2018. N'ayant pas déféré à ces mesures d'éloignement, la requérante a sollicité à nouveau, les 1er et 15 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Mme C a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2100443 du 20 avril 2021, qui rejette sa demande. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l'action locale. Or, par un arrêté du 8 décembre 2020, régulièrement publié le 11 décembre suivant au recueil n°106 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à M. B une délégation de signature à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, l'ensemble des décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d'admettre Mme C au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, présente sur le territoire français depuis le mois d'août 2011, a fait l'objet, les 7 octobre 2014 et 11 juillet 2017, de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. L'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie. Toutefois, il est constant que les membres de sa famille, à l'exception de son frère encore mineur, se sont également soustraits, les 7 octobre 2014 et 11 juillet 2017, aux mesures d'éloignement prises à leur encontre et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. La requérante n'établit pas être isolée au Maroc ou en Italie, pays dans lesquels elle a vécu la plus grande partie de son existence. Si elle fait valoir qu'elle a travaillé à temps partiel comme agent d'entretien d'août à octobre 2014, de mars à juillet 2015 et d'avril 2019 à janvier 2021, qu'elle fait du bénévolat au sein d'une association, enfin, qu'elle a obtenu un brevet d'études professionnelles dans le domaine des métiers de la relations aux clients et aux usagers en juin 2013, puis un baccalauréat professionnel dans le domaine de la vente en juillet 2014 et qu'elle est inscrite à l'université de Lorraine depuis l'année universitaire 2014-2015 en vue de l'obtention d'une licence d'italien, les efforts d'intégration de Mme C, pour méritoires qu'ils soient, ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". 7. D'une part, Mme C ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne peut être accueilli. 8. D'autre part, compte tenu notamment des circonstances qui ont été analysées au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". 10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ayant pas examiné d'office si l'intéressée pouvait être admise à séjourner sur ce fondement, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations en cause, ainsi que, à plus forte raison, des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, ni soutenir que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait dû être consultée par l'autorité préfectorale, une telle obligation ne s'imposant pas à l'administration lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. En sixième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, notamment aux points 5 et 8 du présent arrêt, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante. 13. En deuxième lieu, Mme C ne saurait utilement, pour contester la légalité des mesures d'éloignement dont elle fait l'objet, se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'appliquent aux demandes de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, Mme C, qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige ne peut être accueilli. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 17. D'une part, Mme C ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 18. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors même que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas invité la requérante à présenter spécifiquement des observations sur l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions du troisième alinéa du deuxième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli. 22. En cinquième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 23. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire. D'autre part, contrairement aux allégations de la requérante, il résulte clairement des motifs de la décision en litige que le refus litigieux est fondé sur les dispositions citées au point précédent du d) du 3° du troisième alinéa du deuxième paragraphe de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en vertu du 3° du deuxième paragraphe de ce même article L. 511-1, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus par les dispositions législatives en cause, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment avec les articles 1er et 3 de cette directive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans ces différentes branches. 24. En sixième et dernier lieu, il est constant que Mme C s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière propre à justifier le maintien d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite doit être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 25. En premier lieu, pour les raisons exposées aux points 2 et 12 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige et de la méconnaissance du droit d'être entendu. 26. En second lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû mettre en œuvre la procédure de réadmission et qu'il s'est abstenu de viser les articles les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont elle relève. Par suite, alors même que la requérante est entrée en France en provenance directe de l'Italie et à supposer même que sa carte de résidente longue durée-CE soit toujours en cours de validité, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 2 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige. 28. En deuxième lieu, aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 29. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de Mme C, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui indique avoir examiné la situation de l'intéressée au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a retenu, en outre, que la requérante s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale digne de protection au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de spécifier que le comportement de Mme C ne présentait pas une menace pour l'ordre public, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés au troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 30. En troisième lieu, il ne résulte pas des motifs de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu d'examiner si des circonstances humanitaires étaient susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour en France. Dans ces conditions, compte tenu des éléments retenus par lui, lesquels ne sont pas démentis par les pièces du dossier, et en l'absence de telles circonstances humanitaires, le préfet n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en interdisant à la requérante de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis. 31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2011, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC02567
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TA3816 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02567_20220428
Données disponibles
- Texte intégral