CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02594_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. F C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme G D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Par un jugement commun n° 2003357 et n°2003359 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I- Par une requête n° 2102594 enregistrée le 28 septembre 2021, M. C, représenté par Me Jeannot demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l'objet ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - Les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et à celui tiré de l'insuffisance de motivation au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français ; - Le jugement est insuffisamment motivé sur l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre de toutes les décision attaquées et visés ci-dessous ; Sur le refus de titre de séjour : - Le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet a omis de prendre en compte la promesse d'embauche dont il a bénéficié en janvier 2020 et dès lors, également d'une erreur de droit puisque le préfet a refusé d'examiner sa demande au motif qu'elle ne reposait sur aucun élément nouveau ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - L'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - Elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 en ce que le préfet s'est cru en compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; - Elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le risque de soustraction n'a pas été caractérisé par des circonstances particulières, qu'il dispose de garanties de représentation effectives et qu'il n'existe aucun risque de fuite objectif ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - Le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - Elle est insuffisamment motivée dès lors que les quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été mentionnés et que la durée de la mesure n'est pas justifiée ; - Le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée et n'a procédé à aucun examen quant à la durée de l'interdiction ; - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2021. II- Par une requête n° 2102595 enregistrée le 28 septembre 2021, Mme D représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont elle fait l'objet ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 2102494. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet des deux requêtes, les moyens soulevés étant identiques à ceux de la requête de première instance. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, - et les observations de Me Brigitte Jeannot, représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, né le 7 février 1984, et son épouse, Mme D née le 19 août 1986, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 14 juin 2011 avec leurs enfants nés les 9 septembre 2005 et 8 septembre 2006, un troisième enfant étant né en E le 11 janvier 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2012, confirmées par des décisions du 11 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés en date du 8 avril 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours formés par les intéressés contre ces mesures d'éloignement par des jugements du 22 octobre 2013, confirmés par une ordonnance du 14 avril 2014 et un arrêt du 12 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par des arrêtés du 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur nouvelle demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés par des jugements du 9 novembre 2017, confirmés par les arrêts du 18 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 23 février 2018, les requérants ont sollicité à nouveau leur admission au séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Le 10 juin 2020, les intéressés ont sollicité pour la quatrième fois leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 15 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme D et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par les requêtes n°2102594 et 2102595, qu'il conviendra de joindre, M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy, chacun en tant qu'il porte sur le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français le concernant. Sur la régularité du jugement : 2. A l'appui de leurs demandes, M. C et Mme D soutenaient notamment que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les décisions interdisant leur retour sur le territoire français étaient insuffisamment motivées au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal s'est respectivement prononcé sur ces moyens aux paragraphes 5 à ,8 et 28 du jugement attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des requérants ont répondu, de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans les requêtes produites par les requérants. 5. Par suite, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui des décisions leur refusant un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 7. Si Mme D et M. C se prévalent de la durée de leur présence en E, de leurs possibilités d'insertion, de la perspective d'intégration professionnelle de M. C, titulaire d'une promesse d'embauche du 23 janvier 2020, de la scolarité de leurs enfants, A la circonstance que leurs deux aînés ne se souviennent pas de l'Arménie, pays dans lequel n'a jamais résidé leur dernier enfant né en E, de leur apprentissage de la langue française, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les risques qu'ils déclarent encourir dans leur pays d'origine sont inopérants pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 313-14 du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au motif que le préfet aurait commis en ne prenant pas en compte la promesse d'embauche dont il a bénéficié en janvier 2020 et pourtant visée dans la décision de relative à M. C et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mars 2021. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée par Mme D et M. C à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger les requérants à quitter le territoire français. En tout état de cause, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée. 11. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mars 2021, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, les risques que les requérants déclarent encourir avec leurs enfants en cas de retour dans leur pays d'origine sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui sont distinctes des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées par Mme D et M. C à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 14. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mars 2021. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui des décisions fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées par Mme D et M. C à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doit être écartée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. La circonstance que les trois enfants de B D et M. C, âgés de huit, quatorze et quinze ans à la date des arrêtés attaqués, soient scolarisés en E et que l'un d'entre eux y soit né ainsi que les deux attestations non datées produites en appel montrant le souhait des enfants de demeurer en E afin d'y poursuivre leurs études, ne suffisent pas à établir, alors que les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu'il n'est fait état d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors A E, qu'en prenant les décisions attaquées le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mars 2021. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées par Mme D et M. C à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 20. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé, à tort, en compétence liée. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mars 2021. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2102594 et n° 2102595 de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C , à Mme D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de de Meurthe-et-Moselle Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLa présidente, Signé : S. Grossrieder La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2, 21NC02595
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CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02594_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02594_20220426
Données disponibles
- Texte intégral