TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2003359_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Dunkerque de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins et de lui remettre une attestation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier et un certificat médical vierge dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal le 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait effectivement présenté une demande d'aide juridictionnelle, se bornant à demander l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans sa requête introductive. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne présentent aucun caractère d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant que l'aide juridictionnelle soit accordée provisoirement sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () " ; 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2101400_20221122TA5916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003359_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003359_20230116
Données disponibles
- Texte intégral