CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC02647_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 juin 2020 du préfet des Vosges en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2003323 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant qu'il refuse à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, le préfet des Vosges demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2003323 du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - la décision contestée ne refuse pas à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été implicitement refusé le 30 mai 2020 ; en se limitant à accorder uniquement un titre de séjour avec la mention " travailleur temporaire ", il n'a pas modifié sa décision implicite de rejet qui était née au terme d'un délai de quatre mois, conformément aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision implicite de rejet de titre de séjour " vie privée et familiale " était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; sa décision ne relève d'aucune des catégories des décisions citées dans cet article ; - M. C n'a jamais sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de sorte que son absence de motivation ne saurait emporter son illégalité conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - les autres moyens développés en première instance par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, M. C, représenté par Me Géhin, conclut : - au rejet de la requête d'appel du préfet des Vosges ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation, pour un motif de légalité interne, de la décision du 8 juin 2020 du préfet des Vosges en tant qu'elle lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - à ce qu'il soit enjoint à titre principal au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; - à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : sur l'appel : - la décision du 8 juin 2020 constitue la seule réponse apportée par le préfet à sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2020 pour voir sa situation administrative régularisée ; la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " a été révélée par cette décision par laquelle l'administration a explicitement pris position et qui vaut nécessairement décision de refus de titre de séjour " vie privée et familiale ", laquelle n'est pas motivée ; sur l'appel incident : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit lui être délivrée de plein droit en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans ; c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé d'annuler la décision au fond. Les parties ont été informées le 23 novembre 2022 en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance, dès lors que la décision contestée du 8 juin 2020 ne contient aucun refus de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. C, représenté par Me Géhin, a présenté des observations au moyen d'ordre public soulevé. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Vosges a présenté des observations au moyen d'ordre public soulevé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 15 janvier 2002, a déclaré être entré en France en août 2017. Il a été pris en charge au sein de la maison départementale de l'enfance et de la famille du département des Vosges le 24 août 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département par une ordonnance de placement provisoire du 31 janvier 2018 et par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du 7 février 2018. Par un courrier du 29 janvier 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 8 juin 2020, le préfet des Vosges l'a informé de son intention de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et l'a invité à prendre rendez-vous avec les services de la préfecture afin de s'acquitter du droit de visa de régularisation. M. C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet des Vosges du 8 juin 2020 en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet des Vosges relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour un motif de forme tiré de l'insuffisance de motivation, sa décision du 8 juin 2020 en tant qu'elle a refusé à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil du demandeur. Par la voie de l'appel incident, M. C demande à la cour d'annuler pour un motif de légalité interne cette décision du 8 juin 2020 en tant qu'elle a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'appel principal du préfet tendant à l'annulation du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture le 29 janvier 2020, enregistrée le 5 février 2020, en sollicitant à titre principal un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire un titre de séjour "salarié". En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de ces deux demandes de titre de séjour est née le 5 juin 2020 conformément aux dispositions précitées au point 2. 4. Par la décision litigieuse du 8 juin 2020, le préfet des Vosges a cependant accordé à M. C un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par cette décision du 8 juin 2020, le préfet des Vosges a donc uniquement retiré la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour " salarié " de M. C née du silence de l'administration sans se prononcer sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui est demeurée implicitement rejetée. Cette décision du 8 juin 2020 qui se limite à accorder un titre de séjour " travailleur temporaire " à M. C ne porte donc pas refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". 5. Par suite, la demande de M. C qui tendait exclusivement à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " est irrecevable et doit être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 juin 2020 en tant qu'elle refuse d'accorder à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions d'appel incident de M. C : 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par M. C et tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2003323 du 14 septembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Sansom-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé : S. BLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2
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CAA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02647_20221222
TA5910 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_21NC02647_20221222