CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02854_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2101488 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gaffuri demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ;
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement pour ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan qui se déclare né le 1er janvier 2003, serait entré en France, selon ses dires, le 2 avril 2016. Le 11 avril 2016, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Par un jugement en assistance éducative du 26 avril 2016, le tribunal pour enfants E C a ordonné son placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Aube. Le 8 décembre 2020, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, ont répondu de façon suffisamment détaillée au moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait, et notamment des éléments sur sa situation personnelle, sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité () de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance () d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
7. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un document d'état civil dit " D afghan " tenant lieu d'acte de naissance établi le 26 juin 2014 par le ministère de l'intérieur afghan, qui indique que l'intéressé est né en 2003.
10. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube s'est fondé sur le caractère frauduleux de ce document d'état civil, décrit dans le rapport d'expertise du 22 mars 2021 de la direction centrale de la police aux frontières, comme une contrefaçon en jet d'encre, sur la circonstance que l'intéressé n'est donc pas en mesure de prouver son identité et son âge et sur le fait qu'il ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille restée en Afghanistan. Le rapport d'examen technique documentaire produit par le préfet en première instance indique que le " D " est un document qui reprend les données habituellement mentionnées sur une carte d'identité afghane, qu'il ne revêt aucune valeur en France, qu'il est imprimé en jet d'encre alors que le D afghan officiel est réalisé en offset et que la numérotation est au jet d'encre alors qu'elle devrait être réalisée par tampon humide et enfin que le tampon humide de couleur bleue utilisé pour sécuriser la photographie peut avoir été reproduit frauduleusement à l'aide d'une imprimante 3D. Comme le fait valoir le préfet en défense, la carte nationale d'identité afghane émise le 11 janvier 2021, produite par M. B en première instance, et dont seule la traduction en langue française est lisible, ne permet pas, en l'absence de production d'une copie complète de la carte nationale d'identité permettant de vérifier la teneur des éléments traduits, de regarder le " D " comme ayant fait l'objet d'une légalisation au sens des dispositions précitées du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ni comme permettant d'établir la minorité de M. B à l'époque de son placement à l'aide sociale à l'enfance. En outre, le fait que les autorités judiciaires françaises n'aient pas remis en cause l'authenticité du " D " produit par le requérant n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise documentaire précité qui n'avait pas été présenté à l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l'état civil de M. B figurant sur ce document ont été falsifiées. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait aucun élément probant relatif à son état civil, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités afghanes pour s'assurer de l'authenticité de l'acte en litige, n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 47 du code civil.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis avril 2016, qu'il est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne le démontre pas en se bornant à produire les copies des diplômes qu'il a obtenus depuis son arrivée sur le territoire français, consistant notamment en un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " peinture en carrosserie " obtenu en 2020 et les diplôme d'études en langue française (DELF) A1 et A2 obtenus en 2017 et 2018. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales en Afghanistan où résident encore sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux motifs ou aux buts de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision de refus de titre sur la situation personnelle du requérant.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait refusé à examiner la situation de M. B et se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs à l'occasion de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente de chambre,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLa présidente,
Signé : S. Grossrieder
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. BassoAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02854_20220426
TA067 décembre 2023
DTA_2101488_20231207Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02854_20220426
Données disponibles
- Texte intégral