TA061ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101488_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés respectivement les 16 mars 2021 à 9h01, 16 mars 2021 à 12h49, 31 mars 2021 à 12h46, 31 mars 2021 à 15h22, 17 septembre 2021, 6 octobre 2021 et 27 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 783 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre 28 janvier 2021 par la comptable publique du service des impôts des entreprises de Cannes pour le recouvrement de rappels de droits de mutation à titre gratuit à raison d'une succession mis à sa charge au titre de l'année 2016. Il soutient que : - les rappels de droit de mutation constituent un passif de succession en application du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2020 ; le paiement de la somme réclamée aboutirait à ce qu'il paie deux fois la même chose ; - il n'a jamais reçu le courrier du 8 mars 2021 l'invitant à présenter une réclamation contentieuse recevable au sens des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - il a présenté une demande de sursis de paiement en cours d'instance, le 6 octobre 2021. Par trois mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2021, 27 juillet 2021 et 15 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'a pas présenté de réclamation conforme aux dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a été ni suspendu, ni interrompu de sorte que la créance dont le recouvrement est poursuivi est pleinement exigible. Par une lettre du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer des droits de mutation, lesquels relèvent de la catégorie des droits d'enregistrement, en vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ". 2. Les saisies administratives à tiers détenteur du 28 janvier 2021 diligentées par le comptable public du service des impôts des entreprises de Cannes ont été émises pour le recouvrement de droits de mutation à titre gratuit, qui relèvent de la catégorie des droits d'enregistrement. Par suite, en dépit de la mention erronée des voies de recours portées par l'administration fiscale dans sa décision de rejet de l'opposition à poursuites formée par M. A, la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions réclamées à ce dernier ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Il appartient au tribunal judiciaire d'en connaître. La requête de M. A ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101488_20231207
Données disponibles
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