TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101488_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier et 12 février 2021, et le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 3 août 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'autoriser le regroupement familial demandé et à titre subsidiaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à la mise hors de cause de l'OFII et, en toute hypothèse, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment de la teneur des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 13 avril 2023 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101488
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101488_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2101488_20230615
Données disponibles
- Texte intégral