CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NC02980_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement N° 2102058 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demand Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement a estimé qu'il n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de contribution du père de l'enfant de Mme D à son entretien et son éducation ainsi qu'il ressortait des motifs de l'arrêté ; - il n'est pas justifié d'une contribution du père de l'enfant à son entretien et son éducation dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les considérations tirées de la vie privée et familiale de Mme D et de l'intérêt supérieur de son enfant ne justifient pas la délivrance d'un titre de séjour ; - les autres moyens de la demande ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise (Congo-Brazzaville), née le 12 décembre 1982, serait entrée en France au cours de l'année 2014, selon ses déclarations. Un titre de séjour en qualité de parente d'enfant français lui a été délivré le 20 décembre 2016 à la suite de la naissance de sa fille le 15 mars 2016 et a été renouvelé jusqu'au 2 avril 2020. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Mme D tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. ". Aux termes de l'article 312 du même code : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". Lorsque la preuve de la contribution n'est pas rapportée, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D vit avec sa fille né d'un père français et qu'elle prend en charge l'entretien et l'éducation de cet enfant. Elle s'est vu délivrer en cette qualité plusieurs titres de séjour. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le père de la fille de Mme D, dont elle est séparée, participe à son entretien et son éducation. Cette circonstance était de nature à justifier le refus de titre de séjour opposé à Mme D et il ressort de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, afin d'annuler son arrêté, le tribunal administratif, après avoir écarté le motif reposant sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la fille de Mme D, a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul défaut de la participation du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mme D. Sur les autres moyens invoqués par Mme D : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B en vertu d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs le 30 mars suivant. Par suite, le moyen d'incompétence manque en fait. 6. L'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée afin de prendre à l'encontre de Mme D les décisions qu'il comporte. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-23 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()/7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas d'attaches en France et n'est en mesure de se prévaloir d'aucune intégration dans la société française, en particulier sur le plan professionnel. Le refus de séjour n'a pas pour effet de la séparer de sa fille et il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. Par suite, le refus de séjour litigieux n'a porté aucune atteinte disproportionnée aux normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de la requérante et de sa fille et de ses conséquences sur leur situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, Mme D ayant pu faire valoir tout élément utile à sa situation lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes rappelées au point 7 du présent arrêt et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de la requérante et de sa fille et de ses conséquences sur leur situation. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102058 du 21 octobre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. Le président assesseur, Signé : M. AGNELLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM N°21NC02980
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02980_20220609
TA314 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21NC02980_20220609