TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102058_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistré les 12 avril, 8 juin 2021 et 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Alves, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2020 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réattribuer trois points au capital affecté à son permis de conduire et de procéder à l'échange entre le permis de conduire qui lui a été délivré le 30 juillet 2021 et celui délivré le 18 octobre 1990 sous réserve que ce dernier soit toujours valide à la date de l'échange ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait ne lui a pas été notifiée ; - le solde de points n'est pas nul ; certaines décisions de retrait de points méconnaissent l'article L. 223-1 du code de la route ; il a contesté la réalité de l'infraction constatée le 5 juillet 2019 et a obtenu à deux reprises confirmation par l'OMP de son classement sans suite ; par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal de police de Toulouse a sanctionné l'infraction commise le 15 février 2019 par une simple amende ; - il indique opter pour la récupération de son ancien permis sous condition que ce dernier soit toujours valide à la date de l'échange. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points. Il soutient que l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire délivré le 30 juillet 2021 ; les retraits de points dont il conteste la régularité ont donné lieu à des décisions de restitution qui ne prendront effet qu'à la condition que l'intéressé indique sa préférence entre la conservation des droits attachés à son nouveau permis de conduire ou la restitution de ce dernier, condition nécessaire à la restitution de son permis de conduire initial ; il appartient à l'intéressé de faire connaître à l'administration le choix du permis de conduire qu'il entend conserver. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 13 novembre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui réattribuer trois points et de procéder à l'échange entre le permis de conduire qui lui a été délivré le 30 juillet 2021 et celui délivré le 18 octobre 1990 sous réserve que ce dernier soit toujours valide à la date de l'échange. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur qui établit par la production d'un relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B du 4 octobre 2021 que les trois points retirés du permis de conduire délivré le 18 octobre 1990 à M. B ont fait l'objet d'une décision de restitution, admet que le capital de point affectés à ce permis est de trois. Il soutient n'avoir pu procéder au retrait correspondant de la décision 48 SI du 13 novembre 2020 au motif que l'intéressé ne pouvait disposer de deux permis de conduire. 3. Contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance qu'une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire, qui s'oppose à ce que l'administration restitue son permis à une personne ayant obtenu la délivrance d'un nouveau permis de conduire, n'est pas de nature à faire échec à l'illégalité de la décision 48 SI. En l'absence d'éléments permettant de retenir que l'administration a procédé au retrait de de la décision 48 SI du 13 novembre 2020, il y a donc lieu de se prononcer sur sa légalité et d'en prononcer l'annulation au regard du crédit de trois points affectés au capital du permis de conduire délivré le 18 octobre 1990. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. M. B demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réattribuer trois points au capital affecté à son permis de conduire et de procéder à l'échange entre le permis de conduire qui lui a été délivré le 30 juillet 2021 et celui délivré le 18 octobre 1990 sous réserve que ce dernier soit toujours valide à la date de l'échange. 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B son permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. 7. L'intéressé étant titulaire d'un permis de conduire délivré le 30 juillet 2021, il devra, s'il souhaite qu'il soit procédé à l'échange de son nouveau permis contre le permis initial, le faire savoir à l'administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, M. B, qui peut déterminer par lui-même, le nombre de points susceptibles d'être attribués à l'un ou l'autre de ces permis, sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision 48 SI du 13 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire, dans les conditions prévues aux points 5 à 7, sous réserve que l'intéressé lui demande l'échange de son nouveau permis, qu'il devra restituer, contre ce permis initial. A défaut d'option, l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102058_20240704