TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102058_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'État de la reloger dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités de type 5 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire fixée par le tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Papapolychroniou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la requérante a signé un bail le 19 juillet 2021 pour un logement sis 6, rue de la Busserine dans le 14ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer, de donner acte de son désistement et demande le maintien de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 12 février 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En l'espèce, en réponse à l'invitation à se désister qui lui a été envoyée via l'application Télérecours le 22 avril 2022, Mme A a indiqué se désister de ses conclusions principales et demande le maintien de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme A, Me Papapolychroniou, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de Mme A, Me Papapolychroniou, au titre des dispositions de l'article L. 761 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2102058
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2102058_20220722
Données disponibles
- Texte intégral