CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC03009_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100784 du 23 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de cette demande et a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2101230 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, sous le numéro 21NC03009, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 513 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais liés au litige de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 513 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991au titre des frais liés au litige d'appel. Il soutient que : - le jugement a retenu le non-lieu à statuer alors que le préfet avait conclu au rejet de la requête sans conclure au non-lieu et s'est ainsi fondé sur un motif relevé d'office sans l'avoir communiqué aux parties afin de recueillir leurs observations ; - les conditions du non-lieu n'étaient pas réunies dès lors que le retrait n'était pas définitif au jour où le tribunal a statué. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, sous le numéro 21NC03042, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 013 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'avait pas délégation pour le signer dès lors que la délégation produite ne comportait pas la signature du préfet et qu'elle ne portait pas les décisions en matière d'éloignement des étrangers ; - l'obligation de quitter le territoire : est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne pouvait être fondée sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a visé que la fin de la communauté de vie avec sa compagne et les faits qui lui étaient reprochés ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire sont privées de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2018, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2020. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a toutefois, par un arrêté du 16 avril 2021, retiré cet arrêté du 1er mars 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. B relève appel, d'une part, du jugement du 23 avril 2021, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2021 et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, du jugement du 24 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 2021. Sur la régularité du jugement du 23 avril 2021 : 2. A la date à laquelle la magistrate désignée a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé du 1er mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'avait retiré par un arrêté du 16 avril 2021. En dépit de ce que cet arrêté de retrait n'était pas devenu définitif, la magistrate désignée a pu à juste titre, au vu du mémoire en réplique produit pour le compte de M. B le 20 avril 2021, constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication du dossier et d'annulation de la demande. 3. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Aux termes de l'article R. 776-25 du même code, applicable au jugement des obligations de quitter le territoire : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience ". Ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant l'audience, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties. 4. Il ressort du mémoire en défense produit le 19 avril 2021, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé la juridiction de ce qu'il avait retiré son arrêté du 1er mars 2021. Ce mémoire a été régulièrement communiqué à M. B qui, par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, a analysé ce retrait et a déclaré expressément ne maintenir que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il s'en déduit que la question de savoir si les conclusions aux fins de communication du dossier et d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 de la demande de M. B avaient conservé un objet a été soumise au débat contradictoire. Par suite, c'est régulièrement que la magistrate désignée a pu, par son jugement du 23 avril 2021, constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions sans en avertir au préalable les parties. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 23 avril 2021 serait irrégulier. Par suite, sa requête enregistrée sous le numéro 21NC03009 doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tant au titre des frais liés au litige de première instance que ceux d'appel. Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2021 : En ce qui concerne la régularité de l'arrêté pris dans son ensemble : 6. L'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 9 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département lesquelles comprennent les décisions en matière d'éloignement des étrangers. L'expédition de l'arrêté règlementaire par laquelle le préfet délègue sa signature, publiée au recueil des actes administratifs du département n'a pas à comporter la signature de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ". 8. A la date de l'arrêté litigieux, la demande d'asile de M. B avait été rejetée dans les conditions ci-dessus rappelées au point 1 du présent arrêt. Par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas prévu par le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire. La circonstance que le préfet a également visé dans son arrêté la situation de famille de l'intéressé ainsi que les faits délictueux commis par lui, afin d'apprécier s'il entrait dans les cas visés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une telle mesure d'éloignement, ne saurait caractériser une erreur de droit quant au fondement de la décision attaquée. En ce qui concerne les autres décisions : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête enregistrée sous le numéro 21NC03042 doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 11. Aux termes de l'article 50 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :/ () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait est prononcé :/ () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 12. Les requête ci-dessus visées présentent toutes les deux un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle en application des dispositions ci-dessus reproduites. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B au titre des deux instances ci-dessus visées sous les numéros 21NC03009 et 21NC03042 est retirée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, M. Sibileau, premier conseiller, Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président, Signé : M. AL'assesseur le plus ancien, Signé : J. B. Sibileau Le greffier, Signé : J.Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.Y. Gaillard N°s 21NC3009 et 21NC0304
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03009_20221130
TA6311 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_21NC03009_20221130
Données disponibles
- Texte intégral