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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100784_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, la société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Le Cendre s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Open Energie en vue de la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable du 22 janvier 2021. La requérante soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, la commune de Le Cendre, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Le Cendre. Considérant ce qui suit : 1. La société Open Energie a déposé le 22 janvier 2021 à la mairie de Le Cendre une déclaration préalable pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un bâtiment situé 2 route de Clermont. Par arrêté du 25 février 2021, le maire a décidé de s'opposer à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, () la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ". Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante, le maire de la commune de Le Cendre s'est fondé sur l'article Uh 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui autorise la mise en place de panneaux solaires à la condition qu'ils soient installés sans saillie apparente sur le corps du bâtiment principal. Cette disposition, qui s'applique à l'aspect extérieur des bâtiments dans un souci de bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant, ne méconnait ainsi pas les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. La société requérante n'est donc pas fondée, sur ce seul moyen, à demander l'annulation de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Open Energie doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Open Energie, le versement de la somme demandée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Open Energie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Cendre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Energie et à la commune de Le Cendre. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTEJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100784_20240111
Données disponibles
- Texte intégral