CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00046_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2100784 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2100784 du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision refusant le titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non sur l'article L. 313-15 du même code ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 juin 2001, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En second lieu, M. A n'établit pas qu'il aurait sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15, devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, de ce code. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit à avoir fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 313-14 pour rejeter la demande de titre de séjour ne peut donc qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision refusant le titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 7. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00046_20220609
Données disponibles
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