CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC03115_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2105753 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03115 le 3 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2021. Le 22 septembre 2020, elle a sollicité de la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 23 juillet 2021 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. Dans un avis du 11 février 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B produit divers certificats et documents médicaux, dont il ressort qu'elle souffre, d'une part, depuis sa naissance, d'une méningite à l'origine de troubles moteurs chroniques, de gestes incontrôlés, de douleurs musculaires permanentes et d'une absence d'autonomie dans les gestes de la vie courante impliquant l'aide de son mari, d'autre part, d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), responsable d'un état général dégradé, d'une anémie chronique, de maux de tête, d'une fatigue générale et de difficultés de sommeil. Elle fait l'objet à cet égard d'un suivi régulier en cabinet de médecine générale, ainsi que d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire, notamment par le biais du Centre de soins de l'infection par le VIH des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et d'un traitement médicamenteux. Les documents produits font par ailleurs état d'une implication et d'une assiduité constantes de la patiente, soutenue par son mari, dans le parcours de soins et d'une amélioration progressive de son état psychologique. Toutefois, ni ces documents, qui mentionnent sans autre précision l'impossibilité d'une prise en charge de Mme B dans son pays d'origine, ni le rapport de l'Organisation suisse d'aides aux réfugiés du 16 septembre 2019 relatif à l'" accès à des soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique en Géorgie ", qui dresse un état des limites et atouts du système de santé géorgien dans ce domaine, sans évoquer l'absence de soins adaptés, ni leur absence de prise en charge par les régimes de sécurité sociale, ne permettent de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Il n'est pas davantage établi que Mme B serait personnellement empêchée d'accéder de manière effective à ces traitements pour des raisons matérielles ou financières. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour pour raisons de santé, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ce refus de titre de séjour aurait pour effet de soumettre la requérante à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, accompagnée de son mari en octobre 2019, alors âgée de 45 ans. Son mari fait comme elle l'objet d'une mesure d'éloignement. Ni son état de santé, ni ses attaches personnelles ou familiales en France ne font dès lors obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03115_20220406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC03115_20220406
Données disponibles
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