TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105753_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, le 24 juin 2022, le 13 juin 2023, le 14 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, Mme G E et M. A E, représentés par Me Zago, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 du maire de la commune d'Aspremont portant non opposition à déclaration préalable de Mme B tendant à la division parcellaire en deux lots de l'unité foncière lui appartenant, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 1er juillet 2021 et la décision du 10 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; ils sont les voisins immédiats du projet de division parcellaire ; le projet de division parcellaire a pour finalité la création sur le lot détaché d'une maison d'habitation ; la construction aura des conséquences sur leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien tant au niveau des nuisances sonores qu'impliqueront les travaux que la présence de nouveaux voisins dans ce secteur isolé de la commune ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UFC 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain et les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; le terrain faisant l'objet de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable n'est pas desservi par une voie publique ou privée dès lors qu'aucune servitude de passage n'a été consentie à la pétitionnaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet envisagé ne permet pas de réaliser un accès sécurisé pour le SDIS. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2022, le 3 mai 2023 et le 14 septembre 2023, la commune d'Aspremont, représentée par Me Parriaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Aspremont fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre les décisions attaquées ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. et Mme E a été enregistré le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Zago, représentant M. et Mme E, et I, substituant Me Parriaux, représentant la commune d'Aspremont. Une note en délibérée a été enregistrée le 28 juin 2024 pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E et M. A E sont propriétaires d'un terrain sur lequel s'élève une maison d'habitation sis 130 Ancien Chemin de Falicon à Aspremont, cadastré section AK12. Leur voisine, Mme B, a obtenu, par un arrêté du 6 mai 2021, une décision de non opposition à déclaration préalable pour une division parcellaire en vue de construire sur un terrain cadastré section AK10, sis 152 Ancien chemin de Falicon à Aspremont. Par un recours gracieux enregistré en mairie le 1er juillet 2021, M. et Mme E ont demandé au maire de la commune d'Aspremont de retirer la décision du 6 mai 2021 de non opposition à déclaration préalable. Par une décision du 10 septembre 2021, le maire de la commune d'Aspremont a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision de non opposition du 6 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et la décision du 10 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. La décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aspremont a rejeté le recours gracieux de M. et Mme E a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision expresse de rejet du recours gracieux du 10 septembre 2021. Ainsi, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision de non opposition à déclaration préalable du 6 mai 2021, ensemble la décision du 10 septembre 2021 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2021 et de la décision du 10 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UFC 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain : 3. Aux termes de l'article UFC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d'au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l'accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu'un transport en commun en site propre utilise l'une de ces voies, l'accès doit se faire en priorité par l'autre () ". 4. M. et Mme E soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UFC 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain dès lors que le terrain faisant objet de la décision de non opposition à déclaration préalable n'est pas desservi par une voie publique ou privée car aucune servitude de passage n'a été consentie à la pétitionnaire. 5. L'autorisation d'urbanisme, qui est délivrée sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la règlementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relative à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté litigieux, que l'accès au terrain d'assiette du projet devra se faire uniquement par l'ancien chemin de Falicon, route dont au demeurant, il n'est pas établi ni même allégué qu'il s'agirait d'une voie privée non ouverte à la circulation publique. Si les requérants soutiennent que cette voie fera l'objet d'un élargissement à cinq mètres, grâce à des servitudes consenties par eux à M. D, propriétaire de la parcelle cadastrée section AK8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie, dans sa largeur de trois mètres, ne serait pas utilisable par les riverains ou par les services d'incendie et de secours. En effet, il ressort des pièces du dossier que plusieurs propriétés bordent l'ancien chemin de Falicon, auquel on accède depuis la route de Nice, dont la propriété de la pétitionnaire, objet de la division parcellaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élargissement de la voie serait nécessaire au regard de l'autorisation accordée, qui ne porte que sur la division d'un lot à bâtir, en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UEF 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales qu'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou d'aménagement ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail, librement accessible au juge tant qu'aux parties, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique et que le lot à bâtir issu de la division litigieuse sera directement accessible à partir de cette voie, laquelle est déjà utilisée par la pétitionnaire pour accéder à sa propriété. Alors que les requérants se bornent à faire valoir que les conditions de sécurité n'ont pas été appréhendées lors de l'instruction de la déclaration préalable, il ne ressort pas des éléments soumis à l'instance, compte tenu des caractéristiques du projet, en l'espèce, à savoir la construction d'une maison d'habitation individuelle avec piscine, telles qu'elles ressortent du dossier de déclaration préalable, que le projet de division parcellaire litigieux serait de nature à créer un risque au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il n'est pas plus établi que l'implantation d'une construction ne serait pas possible sur la parcelle, l'arrêté litigieux prévoyant par ailleurs que " compte tenu du risque d'incendie de forêt, le dossier de demande de permis de construire devra comporter toute information utile précisant la prise en compte de ce risque (localisation des poteaux incendie, date de réception de ces ouvrages, largeur et caractéristiques de la voie de desserte du terrain, etc) ". Ce n'est ainsi qu'au stade de l'examen d'un futur permis de construire que la commune sera effectivement mise en mesure d'apprécier si la construction à édifier respecte les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour les aspects relatifs à la salubrité et à la sécurité publiques. En tout état de cause, il ressort de la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme E que le terrain objet de la division parcellaire est riverain à la fois de la route de Nice en partie aval, et de l'ancien chemin de Falicon, en partie amont, cette situation permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis du risque d'incendie de forêt dès lors que les caractéristiques de la route de Nice sont compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Aspremont a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme E à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2021 portant non opposition à déclaration préalable déposée par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aspremont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme E demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Aspremont au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront à la commune d'Aspremont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme G E, à la commune d'Aspremont et aux ayants-droits de Mme H B, Mme F B et Mme C B. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. Pascal La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105753_20240723
Données disponibles
- Texte intégral