CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 1ère Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT00371_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le conseil de discipline du collège Sevigné de Flers a prononcé à l'encontre de sa fille B une exclusion définitive avec sursis jusqu'au 31 août 2020 ainsi que la décision du recteur de l'académie de Caen du 25 novembre 2019 confirmant cette décision.
Par un jugement n° 1902976 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 9 mars 2022 Mme C, représentée Me Helloco, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du recteur est intervenue plus d'un mois après sa saisine, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-52 du code de l'éducation ;
- un rappel à la loi est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; le recteur, qui ne s'est fondé que sur le rappel à la loi adressé à sa fille B, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une absence de preuve de la matérialité des faits reprochés à sa fille.
Par lettre du 2 mars 2022, le recteur de l'académie de Caen a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège Sévigné à Flers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. E, née en 2007 et alors élève de 5ème au collège Sévigné à Flers, a fait l'objet d'une exclusion définitive avec sursis jusqu'au 31 août 2020 par une décision du conseil de discipline du collège du 15 octobre 2019, qui a été confirmée par le recteur de l'académie de Caen le 25 novembre 2019. Mme C, sa mère, a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 23 décembre 2020, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège du 15 octobre 2019 :
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". Il résulte de ces dispositions que la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et dirigées contre la décision du conseil de discipline sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Caen du 25 novembre 2019 :
3. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas lorsque le ministère public décide, avant de classer la procédure, de prononcer des mesures alternatives aux poursuites sur le fondement des articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale, tel qu'un rappel des obligations résultant de la loi. Les faits alors constatés par le procureur de la République ne s'imposent ni à l'administration ni au juge disciplinaire. Il appartient, dans ce cas, au juge d'apprécier si les faits, qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le procureur de la République, sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.
4. Il a été reproché à E, fille A la requérante, d'avoir proféré des " injures " et des " propos orduriers ", assortis de menaces, à deux autres élèves et à une enseignante en utilisant le compte ENT (Espace numérique de travail) d'un autre élève entre le 24 et le 27 mars 2019. E a fait l'objet d'un rappel à la loi le 12 août 2020. Toutefois, une telle mesure à laquelle procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est, comme il a été dit au point 2, dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'emporte pas, par elle-même, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité.
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la fille de Mme C ont été classés sans poursuite pénale par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Argentan. Mme C conteste que sa fille ait pu commettre les faits qui lui sont imputés. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le rappel à la loi dont sa fille a fait l'objet ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés, qui ne sont pas précisément exposés et détaillés ou même établis par d'autres éléments. Dès lors, le recteur de l'académie de Caen n'ayant produit aucun mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la matérialité des faits reprochés à l'élève ne peut être regardée comme établie. Ainsi, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1902976 du tribunal administratif de Caen du 23 décembre 2020 et la décision du recteur de l'académie de Caen du 25 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, à la rectrice de la région académique Normandie et de l'académie de Caen et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00371_20220415
TA802 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_21NT00371_20220415