CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT00643_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A et Mme B C ont, sous le n° 2000415, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 août 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Pointe Noire rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme C au titre de la réunification familiale. M. E A et Mme D, G A ont, sous le n° 2000427, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 août 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Pointe Noire rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme A au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°s 2000415-2000427 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. E A, Mme B C et Mme D A, représentés par Me Mahieu, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les refus de visa opposés à Mme C et Mme A ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : -en se plaçant, pour apprécier le droit de D A, au regard de son âge, à rejoindre son père réfugié en France, à la date d'introduction de sa demande de visa et non à celle à laquelle son père a engagé les premières démarches en vue de son entrée sur le territoire français, tant les autorités consulaires que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont commis une erreur de droit ; -les dispositions réglementaires qui assimilent la date de la demande de réunification familiale à celle du dépôt de la demande de visa ajoutent illégalement à la loi et sont contraires à la directive européenne 2003/86/CE ; -à la date du 4 mars 2013 à laquelle M. A a engagé les premières démarches en vue d'être rejoint en France par sa famille, sa fille D était âgée de 17 ans ; -en se fondant sur la circonstance que M. A aurait été informé en 2016 des refus opposés en 2014 aux demandes de visa formées en 2013 par sa concubine et leur fille, le tribunal a retenu des faits matériellement inexacts ; -l'autorité consulaire, qui ne s'est pas fondée sur un motif d'ordre public pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C, a commis une erreur de droit ; -Mme C justifie de sa relation de concubinage avec M. A ; -en estimant que les documents d'état civil concernant D A étaient frauduleux, les autorités consulaires ont entaché leur décision d'erreur de droit ; -la demande de visa de Mme C n'a fait l'objet d'un examen sérieux ni par les autorités consulaires ni par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; -la décision consulaire de même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A et sur celle de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les observations de Me Nève, substituant Me Mahieu, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant de la République du Congo né le 12 février 1972, est entré en France en 2011 et a été admis au statut de réfugié le 19 octobre 2012. Le 13 août 2019, les autorités consulaires ont opposé des refus aux demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par Mme F C, ressortissante congolaise née le 5 août 1974 et par Mme D G A, ressortissante congolaise née le 2 février 1996, se présentant comme, respectivement, la concubine et la fille de M. A. Le recours préalable formé le 8 octobre 2019 contre ces décisions a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A, Mme C et Mme A relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission confirmant implicitement les refus de visa opposés, d'une part, à Mme C et, d'autre part, à Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / (). ". En ce qui concerne le refus opposé à Mme C : 3. Il ressort des écritures de première instance du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme C, sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas d'une vie commune stable et continue avec M. A. 4. M. A et Mme C ont une fille, D, née le 2 février 1996. Les requérants produisent des photographies sur lesquelles ils apparaissent avec leur fille alors en bas âge. Si M. A a fui son pays dès 2004 et séjourné entre 2005 et 2011 en Afrique du Sud, où il a été reconnu réfugié, il ressort de plusieurs attestations concordantes qu'il a maintenu, durant cette période, en dépit d'une résidence séparée due à sa situation de réfugié, une communauté de vie avec la mère de sa fille. M. A a, d'ailleurs, déclaré, dans la fiche familiale de référence remplie en 2013, avoir pour " conjoint " Mme C et apporté les précisions suivantes " (concubinage) 16 mai 2011 mairie de Pointe-Noire ". Est versé aux débats un certificat de concubinage daté du 16 mai 2011 par lequel le maire de Pointe-Noire fait état d'un " concubinage notoire " entre M. A et Mme C. Dans les circonstances de l'espèce, Mme C et M. A doivent être regardés comme justifiant, à la date de la demande d'asile de ce dernier, formée en 2011, une vie commune suffisamment stable et continue. 5. Il suit de là qu'en confirmant le refus de visa opposé à Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions du 2° du I de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme A : 6. Il ressort des écritures de première instance du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, sur le motif tiré de ce que l'intéressée, née le 2 février 1996, était âgée de plus de dix-neuf ans à la date du 11 mars 2019 à laquelle a été déposée sa demande de visa. 7. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / (). ". Aux termes de l'article R. 752-1, alors en vigueur, du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". 8. En premier lieu, le c) du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial précise que les États membres autorisent, au titre du regroupement familial, l'entrée et le séjour, notamment, des enfants mineurs y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge et peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. La date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de ces dispositions, telles qu'interprétées par l'arrêt C-133-19 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, est celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre. 9. Les dispositions, citées au point 7, des articles L. 752-1 et R. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, dont bénéficie le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, selon lesquelles l'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, sont compatibles avec les objectifs de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003. Par ailleurs, en fixant l'engagement de la procédure de réunification familiale à la date de la demande de visa, les dispositions de l'article R. 752-1 n'ont pas illégalement ajouté à celles de l'article L. 752-1. 10. Il s'ensuit qu'en tenant compte de l'âge de Mme A à la date à laquelle cette dernière a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni fait application de dispositions illégales ni entaché sa décision d'erreur de droit. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa de long séjour a été déposée en 2013 pour la jeune D, G A alors âgée de dix-sept ans, en qualité de membre de famille d'un réfugié. Il n'est pas établi que, comme l'affirme le ministre de l'intérieur, cette décision ait fait l'objet d'un refus exprès en date du 7 novembre 2014 notifié à l'intéressée par voie de courrier recommandé. En revanche, cette demande de visa doit être regardée, dans le silence conservé par les autorités consulaires, comme ayant fait l'objet d'un refus implicite. Partant, la demande formée le 11 mars 2019 par Mme A s'analyse comme une nouvelle demande de visa. C'est, dès lors, à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a apprécié l'âge de l'intéressée à cette date et non à celle de la première demande de visa introduite en 2013. 12. En troisième lieu, les requérants réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A ainsi que sur celle de son père. 14. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision des autorités consulaires doivent être écartés comme inopérants, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'étant substituée à cette décision initiale de refus. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre le refus de visa opposé à Mme C, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué seulement en tant que celui-ci statue sur la demande de M. A et Mme C enregistrée sous le n° 2000415. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme A. Sur les frais liés au litige : 17. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats de la somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2020 est annulé en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 20000415. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle confirme le refus de visa opposé à Mme C. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C un visa de long séjour, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A, à Mme B C, à Mme D, G A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022. La rapporteure, K. BOUGRINE Le président, A. PEREZLa greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 221NT00643
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA441 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00643_20220401
TA5928 septembre 2022
DTA_2000427_20220928TA2011 juillet 2025
DTA_2000415_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_21NT00643_20220401