CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT00874_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D F et Mme I A E ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme A E, à Mahamoud Mahdi D, à Fadumo Mahdi D et à Nima Mahdi D des visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A E et à ses trois enfants des visas de long séjour B un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes B le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 2003457 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle rejette la demande de visa présentée par Mme I A E, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par l'intéressée et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. C D F et Mme I A E, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours concernant Mahamoud Mahdi D, Fadumo Mahdi D et Nima Mahdi D ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mahamoud Mahdi D, Fadumo Mahdi D et Nima Mahdi D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mahamoud Mahdi D, à Fadumo Mahdi D et à Nima Mahdi D les visas sollicités B un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer leur demande B les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C D F et Mme I A E soutiennent que : - les liens de filiation sont établis par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D F et Mme I A E ne sont pas fondés. Par une décision du 22 juillet 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C D F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - et les observations de Me Pronost substituant Me Le Floch, pour M. C D F et Mme I A E. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C D F et de Mme I A E, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours en tant qu'elle a rejeté la demande de visa présentée par Mme I A E, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par l'intéressée et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, concernant les enfants K C D, J C D et G D. M. C D F et Mme I A E relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, B sa rédaction alors en vigueur : " () Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande B les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée B les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil, B sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé B les formes usitées B ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier B le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. M. C F D, ressortissant somalien, s'est vu reconnaître, le 13 avril 2016, la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile. M. C F D et son épouse Mme H A E ont demandé que soient délivrés à Mahamoud Mahdi D, à Fadumo Mahdi D et à Nima Mahdi D, des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été refusés au motif que l'identité et le lien de filiation des enfants avec M. C F D n'étaient pas établis. 6. Pour justifier du lien de filiation, les requérants produisent en appel les certificats de naissance établis, le 19 mars 2021, pour chacun des enfants par la municipalité de Mogadiscio, selon lesquels Mahamoud Mahdi D, Fadumo Mahdi D et Nima Mahdi D sont nés, respectivement, les 2 février 2007, 1er janvier 2009 et 7 juillet 2011 de l'union de Mme H A E et de M. C F D. Le ministre fait valoir que ces documents sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été " édités par une autorité localisée à Mogadiscio distante de 124 kilomètres de Bulo Mareer, leur lieu de naissance ". Il indique également qu'ils ne comportent ni la date de déclaration des naissances, ni les mentions de la qualité et de l'identité de la personne ayant déclaré la naissance, ni la date de naissance des parents. Toutefois, le ministre ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil somalien auraient été méconnues. En outre, les énonciations contenues B les certificats de naissance sont conformes aux déclarations faites par M. C F D devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'aux mentions figurant sur les passeports des enfants. B ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visa, et partant, leur lien familial à l'égard de M. C F D n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C D F et Mme I A E sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en ce qu'elle concerne la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mahamoud Mahdi D, à Fadumo Mahdi D et à Nima Mahdi D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mahamoud Mahdi D, à Fadumo Mahdi D et à Nima Mahdi D. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas B un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérants n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de leur conseil présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D F et Mme A E en ce qu'elle concerne Mahamoud Mahdi D, Fadumo Mahdi D et Nima Mahdi D. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Mahamoud Mahdi D, Fadumo Mahdi D et Nima Mahdi D. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mahamoud Mahdi D, à Fadumo Mahdi D et à Nima Mahdi D des visas d'entrée et de long séjour B le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D F et de Mme I A E est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D F, à Mme I A E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente-assesseure, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, C. BUFFETLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00874_20220405
TA459 novembre 2023
DTA_2003457_20231109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21NT00874_20220405