TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003457_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 2020, 22 février 2021, 4 avril 2021, 13 mai 2021 et 17 juillet 2023, la commune de Ports-sur-Vienne demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 31 juillet 2020 du syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (SIEPVV) ainsi que les délibérations adoptées les années suivantes relatives à la répartition des contributions communales dues au syndicat et, en conséquence, d'annuler les avis des sommes à payer des 6 avril 2020 et 17 août 2020 portant sur les sommes de 15 787,41 euros et 15 256,83 euros ; 2°) de constater que l'exécutif du SIEPVV n'a pas fourni les documents budgétaires de référence ; 3°) d'appliquer les dispositions législatives prévoyant l'introduction du potentiel fiscal dans les modalités de répartition des contributions communales et de réduire le montant de sa propre contribution pour 2020 ; 4°) d'initier une démarche de révision des statuts du SIEPVV ou, à défaut, la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que : - à la date d'émission du premier avis des sommes à payer, le budget prévisionnel 2020 n'était pas adopté ; - aucune pièce n'a été adressée aux élus avant la réunion du conseil syndical du 31 juillet 2020 ; - les élus ont été convoqués au conseil syndical tardivement par courrier alors qu'un envoi par mail était possible ; - la convocation à la réunion du conseil syndical du 31 juillet 2020 ne prévoyait pas le vote du compte de gestion avant l'examen du compte administratif alors que c'est obligatoire ; - il n'a été fourni aucune explication ou justification sur le montant global de la contribution demandée aux communes membres ; - le budget 2020 est insincère ; - elle est exclue des modalités de fonctionnement de l'école et mise à l'écart au sein du conseil syndical ; - sa contribution est surévaluée au regard des critères de répartition fixée par la loi qui prévoient la prise en compte du potentiel fiscal ; - les statuts du syndicat fixent des modalités de calcul des contributions communales contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2021 et 13 avril 2021, le syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (SIEPVV) conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Ports-sur-Vienne soit condamnée à s'acquitter des frais bancaires inhérents à la ligne de trésorerie qui a dû être contractée. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions de la commune de Ports-sur-Vienne tendant à ce qu'il soit constaté que l'exécutif du SIEPVV n'a pas fourni les documents budgétaires de référence, qu'il soit appliqué les dispositions législatives prévoyant l'introduction du potentiel fiscal dans les modalités de répartition des contributions communale et réduit le montant de sa propre contribution pour 2020 et qu'il soit initié une démarche de révision des statuts du SIEPVV ou, à défaut, qu'il lui soit fait bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, des conclusions reconventionnelles présentées par le SIEPVV qui relèvent d'un litige distinct. La commune de Ports-sur-Vienne a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public le 3 octobre 2023. Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Ports-sur-Vienne tendant à ce que soient annulées les délibérations des " années suivant " celle de la délibération du 31 juillet 2020. La commune de Ports-sur-Vienne a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éduction ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Ports-sur-Vienne appartient au syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (SIEPVV) créé par arrêté préfectoral du 29 juillet 1998. Par délibération du 31 juillet 2020, le conseil syndical du SIEPVV a approuvé le montant des contributions financières des communes pour l'exercice 2020. Deux avis des sommes à payer ont été adressés à la commune de Ports-sur-Vienne pour le règlement de la contribution de l'année 2020, le premier, le 6 avril 2020 portant sur la somme de 15 787,41 euros et le second, le 17 août 2020 pour 15 256,83 euros. Par la requête ci-dessus analysée, la commune de Ports-sur-Vienne demande notamment au tribunal d'annuler la délibération fixant le montant des contributions communales et, par voie de conséquence, les deux avis des sommes à payer qui lui ont été adressés. Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Ports-sur-Vienne autres qu'à fin d'annulation de la délibération du 21 juillet 2020 et des avis des sommes à payer : 2. D'une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il ne lui appartient pas plus de constater des situations. Aussi, sont irrecevables les conclusions présentées par la commune de Ports-sur-Vienne tendant à ce qu'il soit constaté que l'exécutif du SIEPVV n'a pas fourni les documents budgétaires de référence, à ce que soient appliquées les dispositions législatives prévoyant l'introduction du potentiel fiscal dans les modalités de répartition des contributions communales et réduit le montant de sa propre contribution pour 2020, et à ce qu'il soit initié une démarche de révision des statuts du SIEPVV ou, à défaut, qu'il lui soit fait bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. 3. D'autre part, les conclusions présentées par la commune de Ports-sur-Vienne dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2023 tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le SIEPVV sur les modalités de répartition des contributions communales au cours des années postérieures à 2020 relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 31 juillet 2020 fixant le montant des contributions communales : 4. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre./ Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ". L'article L. 2121-10 du même code dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 5. Les membres du conseil syndical tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée délibérante appelés à délibérer sur les affaires du syndicat intercommunal, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. Ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil syndical. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, tout particulièrement des écritures produites en défense par le SIEPVV, que la convocation adressée aux élus du conseil syndical en vue de la réunion du 31 juillet 2020 n'était accompagnée d'aucun document préparatoire. Le syndicat précise lui-même, ce qui ressort en outre de l'approbation du procès-verbal de la réunion, que des notes de synthèse ont été mises à disposition des élus lors de l'étude des différents documents budgétaires sur la base desquels a été déterminé le montant des contributions communales, et non au début de la séance. Dans ces conditions, aucune information n'a été délivrée aux élus siégeant au conseil syndical en temps utile pour leur permettre de remplir normalement leur mandat. Ce vice de procédure a privé les élus d'une garantie et, en outre, est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la délibération adoptée. Par suite, celle-ci est illégale. 7. Aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entrainer l'annulation de la délibération du 31 juillet 2020. 8. La commune de Ports-sur-Vienne est dès lors fondée à obtenir l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle fixe le montant des contributions communales pour l'année 2020. En ce qui concerne les avis des sommes à payer : 9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 10. C'est en application de la délibération du 31 juillet 2020 approuvant le montant des contributions financières des communes, qui en constitue la base légale, que les deux avis des sommes à payer en litige ont été émis. Il résulte dès lors de ce qui a été dit au point 6 que ces avis des sommes à payer sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du conseil syndical. La commune de Ports-sur-Vienne est par suite fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le SIEPVV : 11. Les conclusions reconventionnelles présentées par le SIEPVV tendant à la condamnation de la commune requérante au paiement de frais bancaires relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 31 juillet 2020 par laquelle le syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne a approuvé le montant des contributions communales pour l'exercice 2020 est annulée. Article 2 : Les avis des sommes à payer émis les 6 avril et 17 août 2020 sont annulés. Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ports-sur-Vienne et au syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2003457_20231109