TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003457_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, Mme D B, représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation correspondante, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'acte attaqué constitue une décision faisant grief dont les voies et délai de recours ne lui ont pas été notifiés et ne lui sont en conséquence pas opposables ; - cet acte a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de l'obligation d'information de l'État responsable de la prolongation du délai de transfert avant son expiration prévue par l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de soustraction intentionnelle et systématique de sa part à l'exécution de la mesure de transfert vers l'Espagne dont elle fait l'objet, la notion de fuite n'étant pas caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision de refus d'enregistrement d'une demande d'asile, le courriel de la préfecture contesté étant purement informatif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 13 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 mars 1995, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée par la préfecture du Val-d'Oise le 24 janvier 2019. Le même jour, l'intéressée s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté non contesté du 21 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise lui a notifié une décision de transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler une décision du 2 octobre 2019 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 2. Pour établir l'existence d'une telle décision, Mme B produit un courriel adressé par son conseil aux services de la préfecture du Val-d'Oise le 26 septembre 2019 aux termes duquel il est demandé confirmation, en conséquence de l'écoulement du délai de six mois suivant l'accord des autorités espagnoles à la demande de prise en charge de sa demande d'asile, de ce que la requérante pouvait se présenter en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le 2 octobre 2019, en réponse à ce message, la préfecture a précisé au conseil de Mme B, que cette dernière était considérée comme étant en fuite depuis sa non présentation à l'embarquement du vol à destination de l'Espagne qui avait été réservé le 17 juillet 2019 et que le délai de transfert était ainsi prolongé jusqu'au 11 septembre 2020. D'une part, en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige, tout étranger souhaitant demander l'asile est tenu de se présenter en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande. Il est constant que Mme B ne s'est pas présentée en préfecture en vue d'obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le courriel du 26 septembre 2019 adressé par son conseil aux services préfectoraux ne saurait tenir lieu d'une telle demande, alors même au demeurant qu'il ne contient aucune demande explicite d'enregistrement de la demande d'asile de Mme B en procédure normale mais constitue une simple demande d'information sur la possibilité d'obtenir cet enregistrement en cas de présentation de la requérante en préfecture. D'autre part, le courriel de la préfecture du 2 octobre 2019 se borne à répondre à cette interrogation en indiquant que le délai de transfert pour l'exécution de l'arrêté pris initialement le 21 mai 2019 n'est pas écoulé et est prolongé jusqu'au 11 septembre 2020 consécutivement au placement en fuite de Mme B à la suite de sa non présentation à l'embarquement du vol programmé pour son départ vers l'Espagne. Les informations ainsi données par une administration ne peuvent être assimilées à une prise de décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, il ne ressort ni de ces éléments, ni d'aucune des pièces du dossier que Mme B aurait fait l'objet d'une décision faisant grief refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que la requête de Mme B est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Chanson, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, signé R. Féral La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003457
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Chronologie de l'affaire
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TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2003457_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel