CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT01433_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D H K, Mme F H G, Mme C H J, M. L H M, M. N H O et Mme E H I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2019 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à Mme F H G, Mme C H J, Mme E H I, M. L H M et M. N H O, un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. A un jugement n° 2007326 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme F H G, Mme C H J et Mme E H I dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée A M. D H K, Mme F H G, Mme C H J, M. L H M, M. N H O et Mme E H I devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - les actes d'état-civil produits ne sont pas probants et ne permettent d'établir ni l'identité des demandeurs de visa, ni le lien familial avec M. D H K ; le lien familial n'est pas mieux démontré A les éléments de possession d'état ; - les autres moyens soulevés à l'appui de la demande ne sont pas fondés. A un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, M. D H K, Mme F H G, Mme C H J et Mme E H I, représentés A Me Tercero, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée A l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés A le ministre de l'intérieur n'est fondé. M. D H K a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Nève substituant Me Tercero, représentant M. D H K, Mme F H G, Mme C H J et Mme E H I. Considérant ce qui suit : 1. M. D H K, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 octobre 1970, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 4 juillet 2013. Un visa au titre de la réunification familiale a été sollicité pour ses enfants allégués, F H G, née le 2 avril 1994, L H M, né le 6 août 1995, Salma H J, née le 14 avril 1997, N H O, né le 7 décembre 1998 et Exaucé H I, née le 10 juin 2000. A une décision du 8 juin 2015, les autorités consulaires en République démocratique du Congo ont rejeté ces demandes. A une décision du 13 octobre 2015, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours que M. D H K avait formé contre le refus consulaire. A un jugement du 10 novembre 2017, le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. A un arrêt du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2017 et la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2015 et enjoint à la commission de se prononcer à nouveau sur le recours administratif formé contre la décision du 8 juin 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Celle-ci a rejeté le recours de l'intéressé A une décision du 27 mars 2019. A un jugement n° 2007326 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 mars 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour, depuis le pays dans lequel elles se trouvent, à Mme F H G, Mme C H J et Mme E H I, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger () qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° A les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 () sont applicables. / () / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire Les documents établis A l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit A ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies A l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A les parties. 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue A une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part s'agissant de Tienette H G, de ce qu'elle était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale, d'autre part s'agissant d'Exaucé H I et de Salma H J, de ce que l'identité des demandeurs de visa et, partant, leur lien familial à l'égard de M. H K, n'étaient pas établis. En ce qui concerne Salma H J et Exaucé H I : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visa, ont été présentés pour Salma H J et Exaucé H I, des actes de naissance n°407/I/2014 et n°408/I/2014 établis le 3 juin 2014 A l'officier d'état civil de la commune de la Gombe, pris en transcription d'un jugement supplétif n° 27.628 RPNC du tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe du 20 novembre 2013. Les circonstances que les juridictions congolaises auraient été saisies plusieurs années après la naissance des enfants, que les actes de naissance produits auraient été transcrits sans respect du délai d'appel ou que leur transcription comprendrait des mentions supplémentaires A rapport à celles figurant dans le jugement supplétif ne sont pas, A elles-mêmes, de nature à faire regarder ledit jugement comme présentant un caractère frauduleux, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre ces documents et à défaut pour le ministre d'établir que la loi étrangère s'y opposerait. Si le ministre soutient A ailleurs que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe n'était pas, au regard du droit congolais, compétent pour se prononcer sur l'état civil d'enfants mineurs et donc pour rendre ces jugements, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, A elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Si le ministre de l'intérieur relève que les informations contenues dans le jugement supplétif et les actes de naissance ne seraient pas exactement identiques avec celles mentionnées A le jugement de garde des enfants rendu A le tribunal de paix de Kinshasa / Assossa le 15 mai 2013, ces anomalies ne sont pas suffisantes pour établir que les actes produits seraient irréguliers, falsifiés, que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, ou que le jugement supplétif d'acte de naissance présenterait un caractère frauduleux. A ailleurs les énonciations contenues dans les actes de naissance et le jugement supplétif sont conformes aux différentes déclarations faites A M. H K devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visa, et partant leur lien familial à l'égard de M. H K, n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne Tienette H G : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme F H G, née le 2 avril 1994, était âgée de plus de 19 ans à la date d'introduction de la demande de visa, en septembre 2014, il n'est pas contesté A le ministre de l'intérieur que l'intéressée est célibataire et a toujours vécu, depuis sa naissance, avec sa mère et ses frères, dans son pays d'origine ainsi que, en dernier lieu, au Maroc, où ses frères L et N ont trouvé refuge pour fuir la République démocratique du Congo. Si le ministre fait valoir que Tienette H G n'est pas isolée dans son pays d'origine du fait de la présence de son frère aîné Armel H Amisi, né le 17 mars 1991, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne vivait pas, à la date de la décision contestée, avec celui-ci, mais avait rejoint, avec sa sœur Salma, ses deux frères L et N au Maroc. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme F H G de mener une vie privée et familiale normale, garanti A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D H K, Mme F H G, Mme C H J, M. L H M, M. N H O et Mme E H I, la décision du 27 mars 2019 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires en République démocratique du Congo, refusant de délivrer aux intéressés un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Sur les frais liés au litige : 10. M. D H K a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tercero dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Tercero, avocate du requérant, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D H K, Mme F H G, Mme C H J et Mme E H I. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente-assesseure, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le rapporteur, A. BLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT01433
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01433_20220705
TA3823 février 2023
DTA_2007326_20230223Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21NT01433_20220705
Données disponibles
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