TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2007326_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Savoie a mis à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1 144,18 euros pour la période de février 2017 à janvier 2018, ensemble les décisions du 11 mars 2020 et du 31 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie et le département de la Savoie ont rejeté son recours préalable ; 2°) de le décharger de ces sommes ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de lui restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie et du département de la Savoie une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - S'agissant du revenu de solidarité active : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le département ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable. - S'agissant de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale : - l'agent qui a réalisé le contrôle de sa situation n'est pas assermenté ; - la caisse ne justifie pas lui avoir versé la somme réclamée ; - les montants réclamés par la caisse sont incohérents. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête : Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par sa décision du 1er février 2019, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à M. B un trop-perçu de 1 144,18 euros comprenant, selon les termes de cette décision, des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Il résulte toutefois de l'instruction et des précisions développées par le département de la Savoie et la caisse d'allocations familiales, qui ne sont pas contestées, que la somme en litige correspond au solde d'un indu d'un montant initial de 2 027,04 euros, comprenant un trop-perçu de revenu de solidarité active de 1 538,52 euros et un indu de prime d'activité s'élevant à 488,52 euros, auquel a été soustrait un rappel de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant de 882,86 portant ainsi le résidu de l'indu initial de 2 027,04 euros à 1 144,18 euros. Il résulte de cette circonstance que, contrairement à ce qui est inscrit dans la décision du 1er février 2019, l'indu en litige ne concerne que le revenu de solidarité active et la prime d'activité. 2. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre l'indu d'allocation de logement sociale sont sans objet et doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. En défense, le département de la Savoie et la caisse d'allocations familiales de la Savoie soutiennent que la requête de M. B est tardive dès-lors qu'il a formé son recours préalable plus d'un an après la notification des indus litigieux intervenue, selon les défendeurs, le 1er février 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 1er février 2019 ne comporte aucune mention des voies et délais de recours et n'a fait l'objet d'aucune notification régulière par accusé de réception de sorte qu'il est impossible d'établir une date certaine à laquelle la décision a été notifiée ou à laquelle M. B en aurait eu une connaissance acquise. 6. Par suite, il n'est pas démontré que M. B a exercé son recours préalable après l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 8. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 9. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 10. M. B soutient, sans être contesté en défense, que la commission de recours amiable n'a pas été consultée, et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté le recours préalable de M. B, la collectivité n'établit pas qu'une convention prévue à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles trouvait à s'appliquer entre le département et la caisse d'allocations familiales. En l'absence de toute stipulation excluant la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales et conformément aux dispositions de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles, le recours de M. B devait être soumis à cette commission. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision, confirmant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision du 31 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B doit être annulée. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 11. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " () Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission () ". 12. En l'espèce, il résulte de la décision du 11 mars 2020 que le secrétaire de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté le recours de M. B au motif tiré de sa tardiveté. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le recours préalable de M. B ne saurait être regardé comme tardif dès-lors que la caisse n'apporte aucun élément permettant d'établir une date certaine à laquelle il aurait eu connaissance de la décision moins d'un an avant l'envoi de ce recours préalable. Par conséquent, le recours de M. B devait nécessairement être présenté à la commission de recours amiable régulièrement composée et ne pouvait dès-lors faire l'objet d'une simple décision de rejet pour irrecevabilité signée du secrétaire de la commission. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 11 mars 2020 par laquelle le secrétaire de la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de M. B et confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité doit être annulée. 13. Le présent jugement, qui annule pour un motif de procédure les décisions confirmant les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à la charge de M. B, implique seulement d'enjoindre au département de la Savoie et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de lui rembourser les sommes récupérées au titre de ces indus, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu de faire droit, eu égard aux circonstances de l'espèces, aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Savoie du 31 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 1er février 2019 et du 11 mars 2020 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au département de la Savoie de rembourser les sommes perçues au titre du remboursement de l'indu de revenu de solidarité active, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de suspension des versements. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de rembourser les sommes perçues au titre du remboursement de l'indu de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de suspension des versements. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres, au département de la Savoie, au ministre des solidarités, de l'autonomie et personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007326
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2022
DCA_21NT01433_20220705TA3823 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007326_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007326_20230223