CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT01817_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2001617 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2021 et 4 avril 2022 M. B, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ; Sur la décision de refus de séjour : - la procédure suivi devant le collège de médecins est irrégulière dès lors qu'il existe un doute sur l'auteur du rapport médical ; - le rapport médical est incomplet, ce qui n'a pas permis un avis éclairé du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'a pas bénéficié d'un examen circonstancié et actualisé de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une méconnaissance du droit au recours effectif ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1965, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2013, après avoir résidé, pour partie régulièrement, en Italie pendant plusieurs années. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite des séquelles de violences volontaires dont il a été victime le 21 octobre 2013. Par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a enjoint la délivrance, au bénéfice de M. B, d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui a été renouvelé jusqu'au 25 décembre 2017. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par M. B, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. 3. En second lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté aurait été pris sans examen particulier des circonstances de l'espèce, le bien-fondé de ce moyen ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Par un avis du 28 septembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie. 7. Pour contredire le sens de cet avis, M. B fait valoir, d'une part, qu'il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire, et notamment d'une prise en charge psychiatrique qui ne pourrait être réalisée au Maroc. Toutefois, il se borne à faire référence à des rapports ou à des articles de presse sur la prise en charge au Maroc en matière de santé mentale, qui sont insuffisamment probants. Au demeurant, le préfet produit en défense une fiche-pays ainsi qu'un rapport de l'organisation internationale des migrations qui contredisent les éléments produits par M. B. Ce dernier fait valoir, d'autre part, que les médicaments qui lui sont prescrits, à savoir le Brilique, le Bisoce et le Tercian ne sont pas disponibles au Maroc. Toutefois, le préfet produit en défense des éléments permettant de démontrer que, s'agissant du Tercian et du Brilique, les molécules qui composent ces médicaments sont disponibles et que, s'agissant du Bisoce, il s'agit d'un antiagrégant plaquettaire dont de nombreux équivalents sont disponibles. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent sur le territoire depuis 4 ans seulement à la date de la décision contestée. Si sa sœur réside en France, lui-même est célibataire et sans enfant à charge en France, et ne justifie d'aucune intégration particulière dans ce pays ni de liens d'une particulière intensité. En outre, il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Maroc, pays dans lequel vit son fils, né le 7 octobre 2002. Par suite la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un examen circonstancié et actualisé de sa situation, de ce que la procédure suivie devant le collège de médecins de l'OFII est irrégulière dès lors qu'il existe un doute sur l'auteur du rapport médical, de ce que le rapport médical est incomplet, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du droit au recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur H. ALa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT01817
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CAA443 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01817_20220603
TA4523 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_21NT01817_20220603
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