TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 1×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001617_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2020, le 10 juillet 2020 et le 7 avril 2022, l'association de chasse de Champrond doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 à raison des locaux qu'elle loue au 231 Le Valdon à Champrond-en-Gâtine (Eure-et-Loir), et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de 50 % desdites cotisations dues à raison du local n° 0710024592N et la décharge intégrale des cotisations dues à raison du local n° 0710024596W. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de l'imposition litigieuse dès lors que les locaux concernés ne sont pas habitables ; - à titre subsidiaire, elle justifie d'une réduction de 50 % de la cotisation due à raison du local n° 0710024592N utilisé comme rendez-vous de chasse dès lors que seules cinq des pièces qu'il comprend sont utilisées. Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2020, le 12 janvier 2021 et le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées par l'association requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 sont irrecevables à défaut pour l'association requérante de justifier du dépôt d'une réclamation contentieuse préalable ; - il n'est pas nécessaire qu'un local utilisé par une association soit habitable pour être imposé à la taxe d'habitation en application des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts ; - les photographies produites par l'association requérante ne comportent aucune date certaine et ne peuvent donc permettre de justifier de l'état des lieux au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association de chasse de Champrond loue des locaux au 231 Le Valdon à Champrond-en-Gâtine à raison desquels elle a été imposée à la taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2021. Elle sollicite du tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge ou à défaut la décharge des impositions dues à raison de l'invariant n° 0710024596W utilisé comme atelier et la réduction de 50 % de celles des impositions dues à raison du local n° 0710024592N utilisé comme rendez-vous de chasse. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : () 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les locaux au titre desquels l'association requérante a été assujettie à la taxe d'habitation ne sont pas librement ouverts au public et ne peuvent, dès lors, être regardés comme de libre accès. Ils doivent donc être réputés occupés à titre privatif. D'autre part, il résulte de l'attestation établie le 25 juin 2020 par le maire de Champrond-en-Gâtine que produit à l'appui de sa requête l'association requérante que les locaux en litige sont utilisés pour l'un comme rendez-vous de chasse et pour l'autre, comme atelier de stockage du matériel nécessaire à la gestion de la chasse. Ils doivent dès lors être considérés comme utilisés pour répondre aux besoins de l'activité de l'association requérante et meublés conformément à leur destination. Par suite, alors que la circonstance que les locaux litigieux ne puissent pas être affectés à un usage d'habitation est sans incidence et qu'il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises de l'association requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a assujettis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. Sur les conclusions à fin de réduction : 4. Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance de locaux, qui ne sont pas vides de meubles, au 1er janvier de chaque année d'imposition et qui est en mesure de s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il ne les occupe pas effectivement à cette date. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante du local litigieux et qu'elles restent à la disposition du contribuable. 5. L'association requérante, en sollicitant une réduction de 50 % des cotisations de taxe d'habitation dues à raison de l'immeuble utilisé comme rendez-vous de chasse, doit être regardée comme contestant la valeur locative du bien retenue par l'administration pour le calcul de la taxe d'habitation. Elle fait valoir que seules cinq des pièces que comporte la maison sont utilisées dès lors que l'étage est rendu inutilisable et est dépourvu d'électricité. A l'appui de ses allégations, elle produit des photographies non datées qui ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité de ses dires au 1er janvier de chacune des années d'imposition. Dès lors, alors qu'il est constant que l'association a la disposition de l'intégralité du bien immobilier litigieux et que l'administration a évalué la valeur locative du bien par comparaison avec le local-type n° 2 du procès-verbal de la commune de Champrond-en-Gâtine en appliquant un coefficient de situation générale de -5 % compte tenu de l'état général du bien litigieux dont il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait une mauvaise appréciation, l'association requérante n'est pas fondée à solliciter une réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration s'agissant des impositions dues au titre des années 2020 et 2021, que les conclusions présentées par l'association de chasse de Champrond à fin de décharge, à titre principal, et à fin de réduction, à titre subsidiaire, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de chasse de Champrond doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de chasse de Champrond et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 juin 2022
DCA_21NT01817_20220603TA4523 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001617_20221223
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001617_20221223
Données disponibles
- Texte intégral