CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT01962_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Bénodet (Finistère) a délivré à M. B un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain cadastré section AN n°s 103 et 139 situé chemin de Menez Laë. Par un jugement n° 2002451 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Bénodet en date du 3 décembre 2019. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée sous le n° 21NT01962 le 15 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé ; il a admis à tort la recevabilité de la requête, laquelle était tardive et n'avait pas été précédée des formalités prévues à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 3 décembre 2019 contesté ; - le permis de construire contesté respecte les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - aucun des autres moyens invoqués en première instance par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21NT01963 les 19 juillet 2021 et 15 février 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Bénodet, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; l'audition des parties à l'audience n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; il est entaché de plusieurs contradictions internes ; les premiers juges ont irrégulièrement soulevé d'office un moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de l'Odet ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la requête de première instance était irrecevable pour tardiveté et pour défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire du 3 décembre 2019 ; - l'arrêté contesté respecte les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, M. B, représenté par Me Buors, présente des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - les observations de Me Balloul, substituant Me Le Derf-Daniel, pour la commune de Bénodet, celles de M. B en l'absence de son avocat, et celles de Me Nadan, pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Deux notes en délibéré, présentées pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais dans les instances n°21NT01962 et 21NT01963, ont été enregistrées le 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Bénodet a délivré à M. B un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain cadastré section AN n°s 103 et 139 situé chemin de Menez Laë. Par deux requêtes distinctes M. B et la commune de Bénodet relèvent appel de ce jugement. 2. Les requêtes n°s 21NT01962 et 21NT01963 présentées, respectivement, par M. B et par la commune de Bénodet sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. () L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. () ". L'article A. 424-18 du même code énonce enfin : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, et il n'est pas contesté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, que le permis de construire délivré le 3 décembre 2019 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet appartenant à M. B à compter du 17 décembre 2019. Cette parcelle est desservie par le chemin de Menez Laë dont il est constant qu'il s'agit d'une voie privée. Si, sous le panneau d'identification du chemin, est apposée une signalétique de forme ronde, à bordure rouge sur fond blanc et portant la mention " voie privée sans issue ", il ne s'agit toutefois pas d'un panneau d'interdiction de circulation à tout véhicule dans les deux sens. Cette voie privée qui dessert plusieurs habitations doit dès alors être regardée comme ouverte à la circulation publique. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations versées par M. B que l'affichage a été continu à partir du 17 décembre 2019 et ce, pendant au moins deux mois. Dans ces conditions, l'affichage du permis de construire du 3 décembre 2019 a fait courir à compter du 17 décembre 2019 le délai de recours contentieux, qui a donc expiré le 18 février 2020. Si l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a présenté au maire de Bénodet un recours gracieux dirigé contre le permis de construire le 25 février 2020, ce recours ainsi présenté après l'expiration du délai de recours contentieux n'a pu conserver ce dernier. Par suite, la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, enregistrée par le tribunal administratif de Rennes le 22 juin 2020 était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué ni les moyens invoqués par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire contesté, que M. B et la commune de Bénodet sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 décembre 2019 du maire de Bénodet. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bénodet et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement à la commune de Bénodet et à M. B des sommes qu'ils demandent au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bénodet et par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la commune de Bénodet et à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21NT01962, 21NT01963
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CAA4421 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_21NT01962_20230321