CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT02221_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, représenté par Me Taffou, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une ordonnance n° 1905825 du 11 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. C et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'elle met à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande de M. C présentée au titre des frais d'instance. Il soutient que : - l'ordonnance est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, en ce que le mémoire en désistement de M. C ne lui a pas été communiqué ; - il n'est pas établi par les pièces dont il dispose que le désistement du requérant ne portait pas également sur sa demande de frais d'instance et dès lors il n'y avait pas lieu à condamnation de l'Etat ; il n'y avait pas lieu à la condamnation de l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser 800 euros au requérant au titre des frais d'instance ; la décision d'ajournement a pris fin dès le 8 janvier 2021 et l'intéressé pouvait déposer une nouvelle demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 janvier 2019 le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A C, puis, par une décision explicite du 4 avril suivant, il a rejeté le recours formé contre cette décision. M. C a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. 2. Lorsqu'un requérant se désiste, il est réputé se désister également de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf s'il a formellement maintenu cette demande lors de son désistement. 3. Il ressort du mémoire produit pour M. C par Me Taffou, enregistré le 30 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, que M. C a déclaré se désister de sa demande d'annulation des décisions ministérielles ajournant sa demande de naturalisation et qu'il a demandé au tribunal de " statuer ce que de droit sur les dépens ". Il n'a ainsi pas indiqué explicitement qu'il entendait maintenir ses conclusions initiales présentées au titre des frais d'instance. Il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Taffou, sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dès lors, l'omission par le premier juge de donner acte du désistement en tant que celui-ci s'étendait à la demande au titre des frais d'instance entache d'irrégularité l'article 2 de l'ordonnance attaquée, qui doit par suite être annulé 4. En conséquence, il y a lieu d'évoquer l'affaire dans cette limite et de donner acte à M. C du désistement de sa demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1905825 du 11 juin 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il est donné acte à M. C du désistement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la SELARL Cabinet Taffou et Locatelli. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur, C. B Le président, L. LAINÉLa greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02221_20220603
TA3815 septembre 2022
ORTA_1905825_20220915Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_21NT02221_20220603